TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2304196_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B, représenté par Me Le Fit Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin d'obtenir son autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité d'obtenir, dans un délai raisonnable, son autorisation provisoire séjour en procédure fait obstacle à ce que sa situation soit examinée ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en décembre 2001 de nationalité comorienne déclare être présent sur le territoire français depuis 2010. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Par jugement rendu le 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé ledit arrêté et enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine, ou à tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour afin qu'il soit procédé au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse obtenir son autorisation provisoire de séjour. 2.Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. La demande présentée par M. B tend à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes susmentionné. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner des mesures en vue d'assurer l'exécution d'un jugement. Une telle demande relève de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 7 août 2023. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2304196_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA