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TA35 · Eloignement urgent — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2304196_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. D A, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert aux autorités roumaines responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est entaché d'incompétence, en l'absence de délégation attestant de la compétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il n'est pas justifié de la délivrance des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas justifié du respect des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas justifié que l'agent qui a procédé à la consultation de ses données personnelles figurant sur le fichier Eurodac ait été habilité à le faire en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas justifié de la saisine des autorités roumaines dans le délai prévu par l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les observations de Me Gonultas, se substituant à Me Delilaj, représentant M. A : la requête adressée au tribunal comporte des erreurs de fait : le requérant n'est pas arrivé en France accompagné de son épouse et de sa fille et son épouse est restée en Somalie ; il maintient l'ensemble des moyens de la requête ; il souhaite insister sur le fait que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'apporte pas la preuve de l'habilitation de l'agent qui a consulté les données personnelles du requérant sur le fichier Eurodac ; le risque de retour vers le pays d'origine est élevé dès lors que les autorités roumaines ont déjà statué de manière définitive sur la demande d'asile du requérant. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. M. A ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 18 juillet 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, donné délégation de signature à M. B C, en sa qualité de chef de l'unité régionale Dublin au bureau de l'asile, pour signer notamment les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A et notamment son entrée irrégulière sur le territoire français le 1er mai 2023, sa demande d'asile présentée le 3 mai 2023, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité des autorités roumaines. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Cette motivation et l'ensemble des énonciations de l'arrêté permettent d'établir que le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressé et a procédé à un examen complet et approfondi de sa situation. Le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le transférer à un autre État membre au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre contre signature, le 4 mai 2023, l'information sur les règlements communautaires constituée de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ", ainsi que le guide du demandeur d'asile et la brochure Eurodac. Ces documents sont rédigés en somali, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. En outre, il ressort du formulaire de résumé de son entretien individuel réalisé le 4 mai 2023, qu'il a signé, que M. A s'est vu communiquer ces informations et qu'il a compris les éléments de la procédure d'asile qu'il a engagée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. A qu'il a bénéficié le 4 mai 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel réalisé en somali, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, avec le concours d'un interprète de l'association ISM interprétariat. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien. L'absence d'indication de l'identité, des initiales et de la signature de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé l'intéressé de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien. Son compte-rendu mentionne qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris et aucun élément du dossier ne permette d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas été mené par une personne " qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant () ". Aux termes de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : (). 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. (). " 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent ayant procédé à la consultation du Fichier EURODAC n'était pas individuellement désigné et spécialement habilité pour procéder à ces consultations conformément aux dispositions précitées. M. A qui se borne à remettre en cause l'habilitation de l'agent qui a consulté ces fichiers n'apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 et de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 21 de ce règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( "hit" ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n o 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement () ". 14. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a produit la demande de reprise en charge de M. A par les autorités roumaines, dont il a été accusé réception le 18 mai 2023. Dès lors que le requérant a déposé sa demande d'asile le 4 mai 2023 et alors qu'il ne justifie pas qu'il aurait exprimé son intention de demander l'asile à une date antérieure, il n'est pas fondé à soutenir que le délai prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 aurait été méconnu. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit dès lors être écarté. 15. En septième et dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 16. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 17. M. A soutient, qu'en cas de transfert vers la Roumanie, il risque d'être renvoyé en Somalie, dès lors que sa reprise en charge a été acceptée par les autorités roumaines, où il s'expose à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, l'arrêté contesté a pour seul but de transférer le requérant vers la Roumanie et n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers la Somalie. Par ailleurs, M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait épuisé l'ensemble des voies de recours contre la décision rejetant sa demande d'asile. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités roumaines n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. De même, il n'apporte aucune précision sur la nature des risques qu'il encourrait en cas de retour en Somalie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. L'exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 20. M. A ayant été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 400 euros sollicitée par M. A au profit de son conseil soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. La magistrate désignée, signé A. Le BerreLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2304196_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel