TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2304196_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Labetoule, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des personnes non identifiées qui occupent sans droit ni titre, avec leurs biens, une dépendance du domaine public constituée des parcelles sises aux points kilométriques 172,5 et 174 des berges du Rhin à Village-Neuf (68128). 2°) de l'autoriser à avoir recours à la force publique si nécessaire ; de l'autoriser à faire procéder à l'enlèvement des objets meubles se trouvant sur le lieu, aux frais et risques des intéressés ; 3°) de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les intéressés ne se sont jamais vu délivrer d'autorisation pour occuper les parcelles dont s'agit ; - des dégradations ont été commises et la sécurité des biens et des personnes ne peut plus être assurée ; - l'alimentation en eau et électricité ne peuvent être assurées convenablement ; - la salubrité ne peut être assurée. Les pièces de la procédure établissent que la requête a été notifiée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Duguet substituant Me Labetoule, avocat de l'établissement public Voies navigables de France. Les occupants du terrain n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction qu'un groupe de personnes non identifiées ainsi que leurs véhicules, caravanes et divers équipements, occupent depuis au moins le 23 mai 202 une dépendance du domaine public relevant de Voies navigables de France (VNF), constituée des parcelles sises au point kilométriques 172,5 et 174 des berges du Rhin à Village-Neuf (68128), et ce sans y avoir jamais été autorisés. Il est constant que les personnes dont s'agit ne justifient à ce jour d'aucun droit ni titre pour cette occupation. 3. Il résulte également de l'instruction que des raccordements de fortune, illégaux et dangereux, aux réseaux d'eau et d'électricité ont été pratiqués par les occupants du lieu, faisant ainsi peser un risque immédiat et grave sur la sécurité des biens et des personnes. L'évacuation des déchets et effluents n'est pas réalisable dans des conditions suffisantes pour assurer la salubrité publique. L'ensemble de ces circonstances caractérise une situation d'urgence, ainsi que l'utilité de la mesure d'évacuation demandée. 4. Il y a lieu, eu égard à ce qui précède, d'ordonner aux occupants de la dépendance du domaine public de libérer les lieux sans délai, sans qu'il soit besoin de soumettre cette injonction à astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de Voies navigables de France les frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens et de rejeter ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux personnes non identifiées qui occupent la dépendance du domaine public relevant de l'établissement public Voies Navigables de France, constituée des parcelles sises aux points kilométriques 172,5 et 174 des berges du Rhin à Village-Neuf (68128), de libérer les lieux sans délai. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, Voies Navigables de France pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées pour Voies Navigables de France est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Voies Navigables de France, à M. A B et aux personnes non identifiées qui occupent la dépendance du domaine public. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 17 août 2023. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2304196_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel