TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304197_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 6 avril 2023, M. B C et Mme E demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Avezé a prononcé à leur encontre une astreinte de 30 euros par jour de retard " jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites permettant la mise en conformité de la situation sur les parcelles cadastrées C632, C633 et C636 ". Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de bouleverser profondément leur vie et qu'elle serait néfaste pour leur famille ; elle entraine des conséquences excessives sur leur situation personnelle dès lors que leur mode de vie en yourte, motivé par la volonté de vivre sobrement depuis 2014, sera compromis par cette pression financière ; cet habitat est le lieu de vie de leur famille, alors que leurs trois enfants y ont leurs repères et que leur deuxième enfant y est scolarisé pour des raisons médicales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle vise notamment à exiger la destruction de constructions présentes sur cet ancien terrain de loisirs depuis plus de dix ans. Cela ne peut leur être imputé ; * en mars 2018, lors de l'achat du terrain au lieu-dit " Le Bec d'Oiseau ", la commune appliquait le règlement d'urbanisme (RNU) sans zonages. Rien ne s'opposait à l'installation d'une yourte. Ensuite, lors de l'implantation du Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI), une zone naturelle incluant leur terrain a été définie en excluant certaines habitations voisines. C'est une erreur de ne pas avoir fait de même avec les constructions situées sur leur terrain, qui existent depuis plus de trente ans et sont connues de tous ; * le PLUI, qui a été acté, au mépris de leur demande effectuée en amont, opère de fait une réelle discrimination à l'encontre de ce mode d'habitat. Les services de la communauté de communes persistent en affirmant que la création de secteurs délimités au sein des zones inconstructibles des PLU (STECAL) ne concerne que les activités économiques. Cela contrevient manifestement à l'esprit de la loi. Le règlement de zonage en zone constructible étant lui susceptible d'empêcher de facto l'installation d'habitat démontable pour diverses raisons de formes, d'esthétisme, * ils sont prêts à reprendre le dialogue avec la mairie afin de trouver une solution, notamment une modification du PLUI et la création d'un STECAL au sens de la loi ALUR. La requête a été communiquée à la commune d'Avezé, laquelle n'a pas produit avant l'audience. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 mars 2023 sous le numéro 2304234 par laquelle M. C et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 avril 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Mme D et de M. C, qui mettent en avant l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de la décision en litige au regard de ses conséquences sur la situation financière de la famille, et le fait que leur deuxième enfant, atteint de phobies scolaire et social, doit impérativement être scolarisé dans son environnement, " lieu de ressourcement et de bien-être ". Sur la légalité de la décision, les requérants rappellent notamment qu'elle vise à exiger la destruction de constructions présentes depuis plusieurs années, avant même leur arrivée et que le terrain a changé de statut. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par la commune d'Avezé, a été enregistrée le 8 avril 2023 à 21h13 et a été communiquée. La commune conclut au rejet de la requête. La commune d'Avezé fait valoir que : - les requérants n'ont apporté aucune justification de l'antériorité des constructions ; - la yourte est une habitation légère de loisirs (HLL) soumise au droit commun des constructions ; elle doit faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme ; les requérants en ont été parfaitement informés ; ils ne pouvaient ignorer qu'ils se mettaient dans l'illégalité en habitant leur HLL ; - la procédure contradictoire a été parfaitement respectée ; le maire n'a pris son arrêté qu'au terme de très nombreux échanges ; - les requérants ont bien été informés du sort réservé à leur demande de STECAL au fur et à mesure de la démarche d'instruction du PLUI et c'est à tort qu'ils affirment que cette demande n'a pas été instruite ; - en dressant le procès-verbal du 6 septembre 2022, le maire n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 13 avril 2023 à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Avezé a prononcé à leur encontre une astreinte de 30 euros par jour de retard " jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites permettant la mise en conformité de la situation sur les parcelles cadastrées C632, C633 et C636 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. C et par Mme D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme E ainsi qu'à la commune d'Avezé. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2304197_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel