TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304197_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023 , M. E C et Mme B D épouse C, en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, M. A C, représentés par Me Aknine, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté leur demande reçue le 5 décembre 2022 tendant à ce qu'il soit attribué à leur enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés au sein de l'établissement scolaire dans lequel il est inscrit, dans les conditions prévues par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 3 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'attribuer à leur enfant une aide humaine individuelle dans les conditions prévues par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 3 août 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme C soutiennent que : - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que les apprentissages et les progrès de leur enfant sont subordonnés à un accompagnement permanent et individualisé, ainsi que l'a constaté la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que l'absence d'exécution de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué à leur enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés d'une quotité de quinze heures hebdomadaires qu'elle implique méconnaît l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 23 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées et les dispositions des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que trois accompagnants aux élèves en situation de handicap seront affectés à l'accompagnement individuel l'enfant de M. et Mme C à compter du 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 avril 2023 en présence de Mme Traore, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Aknine, avocate de M. et Mme C ; - et les observations de Mme C. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Une pièce complémentaire a été produite le 24 avril 2023 par M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont parents d'un enfant scolarisé en classe de troisième, lequel s'est vu attribuer, par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 3 août 2021, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés d'une quotité de quinze heures par semaine pour la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2023. L'enfant n'ayant cependant pas bénéficié de cet accompagnement, M. et Mme C ont demandé, par un courrier reçu le 5 décembre 2022 par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, l'attribution à leur enfant de l'aide prescrite par la décision du 3 août 2021. Ils demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté leur demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, le recteur de l'académie de Créteil a affecté à l'enfant des requérants trois accompagnants des élèves en situation de handicap à compter du 20 avril 2023 pour une quotité hebdomadaire totale de quinze heures. S'il résulte de la pièce complémentaire produite par M. et Mme C que cette affectation couvre en pratique, à hauteur de quarante-cinq minutes, le temps consacré à leur enfant pour des soins en ergothérapie, il n'est pas établi ni même soutenu que l'emploi du temps de leur enfant serait intangible sur ce point. Il s'ensuit que le recteur doit être regardé comme ayant, en cours d'instance, réservé une suite favorable à la demande des requérants, de sorte que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de leur requête sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ces dernières. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C d'une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. et Mme C. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, premier dénommé pour les requérants, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 24 avril 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2304197_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA