TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304197_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Marienne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet du Val-d'Oise de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 18 août 1985, indique être entré sur le territoire français le 18 avril 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 5 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien de 1968 susvisé. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble : 2. L'arrêté contesté est signé, pour le préfet du Val-d'Oise, par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature consentie par l'arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de les édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 6. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. En l'espèce, si M. B soutient qu'il réside sur le territoire français depuis l'année 2015 et travaille de manière continue depuis l'année 2020, il se borne à produire des relevés de compte sur lesquels apparaissent des virements effectués par diverses entreprises de sécurité privée. Toutefois, il ne produit aucun contrat de travail ni bulletin de salaire antérieur à la décision attaquée alors que les sommes concernées, émanant de plusieurs sociétés différentes, sont versées de manière sporadique et non régulière, plusieurs relevés mensuels ne mentionnant aucun versement, pour un total inférieur à un mi-temps au salaire minimum de croissance. Ces éléments ne suffisent ainsi pas à démontrer que M. B exerce une activité professionnelle de manière continue depuis l'année 2020 ainsi qu'il l'allègue. Si M. B soutient en outre travailler depuis avril 2023 sous contrat à durée indéterminée comme conducteur d'engin et disposer d'une large expérience dans le domaine, son recrutement est néanmoins postérieur à la date de la décision contestée. En outre, l'étendue de son expérience n'est pas établie dès lors que les sociétés l'ayant prétendument employé au cours des trois années précédentes sont des sociétés de sécurité privée et non de transport routier. Dès lors, il n'établit pas la pérennité et la stabilité de son insertion professionnelle sur le territoire. Au surplus, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, M. B ne fait pas état de considérations humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels de nature à justifier de sa régularisation au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet du Val-d'Oise. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que ce préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas non plus établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision désignant le pays de destination, ne peut qu'être écartée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B présentées à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024 La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2304197_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel