TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2304197_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Maïer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour puis une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cet arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - en refusant de l'admettre au séjour, la préfète de l'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 10ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences emportées sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien né le 6 janvier 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Egypte ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté du 6 décembre 2023 a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, lequel disposait pour ce faire d'une délégation de signature de la préfète de l'Oise en date du 14 septembre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte l'exposé des motifs de droit et des considérations de fait sur lesquels la préfète de l'Oise s'est fondée pour obliger M. B à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir relevé que l'intéressé, au vu des éléments caractérisant sa situation personnelle qu'elle a pris en considération, ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. La préfète a précisé, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, en quoi la situation de M. B correspondait à celle prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 de ce code, dont elle lui a fait application, ainsi que, pour l'interdire de retour sur le territoire français, au cas prévu par des dispositions de l'article L. 612-6. Enfin, pour fixer la durée de cette interdiction, l'autorité préfectorale a expressément indiqué l'appréciation qu'elle a portée, comme il le lui incombe, sur chacun des critères prévus à l'article L. 612-10, en relevant le caractère récent de la présence de l'intéressé en France, l'absence d'attaches proches et stables sur le territoire français, le fait qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, ainsi que la circonstance qu'il s'est déjà vu notifier une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Par suite, la préfète de l'Oise n'a pas entaché son arrêté d'un défaut de motivation. 4. En troisième lieu, il ressort de l'examen des motifs et du dispositif de l'arrêté litigieux que la préfète de l'Oise s'est bornée à rechercher si M. B ne se trouvait dans aucun des cas dans lesquels la loi prescrit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour faisant obstacle à ce qu'il soit obligé à quitter le territoire français, sans refuser pour autant de l'admettre au séjour, alors d'ailleurs que le requérant n'établit ni même n'allègue l'avoir saisie d'une demande en ce sens. Par suite, l'ensemble des moyens dirigés à l'encontre d'une telle décision de refus de délivrance de titre de séjour, ainsi que les exceptions tirées de l'illégalité de celle-ci soulevées à l'encontre des décisions contenues dans l'arrêté de la préfète de l'Oise ne peuvent qu'être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait valoir, sans l'établir, une ancienneté de séjour en France d'environ deux ans à la date de l'arrêté en litige. Il est célibataire, sans enfants à charge et ne justifie pas de liens suffisamment stables, anciens et intenses sur le territoire français, en se prévalant seulement d'une activité professionnelle exercée irrégulièrement, et non établie au demeurant. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il l'interdit de retour pendant une durée d'un an méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les dispositions de valeur constitutionnelle dont il se prévaut, ni qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces mêmes circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. B. 7. En cinquième et dernier lieu, la situation de M. B décrite au point 6 ne fait pas apparaître de circonstances humanitaires justifiant que l'intéressé, auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé pour quitter le territoire français, ne soit pas interdit de retour. Par suite, la préfète de l'Oise, en édictant une telle interdiction, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée de la présence en France de l'intéressé, de l'absence d'attaches stables avec le territoire français et de la circonstance qu'il a fait l'objet le 22 avril 2022 d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, la préfète de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 de ce code en fixant à un an la durée de cette interdiction. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 février 2024. Le magistrat désigné, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2304197_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel