TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2304197_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 et des mémoires enregistrés les 2 janvier 2024, 25 juin 2024, 11 juillet 2024 et 12 juillet 2024, Mme C A et M. B A, doivent être regardés dans le dernier état de leurs écritures comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 14 mai 2024 se substituant à la décision du 26 décembre 2023, par laquelle le président de conseil départemental du Var a réétudié leur dossier et fixé le montant de la prise en charge au titre de l'allocation personnalisée à l'autonomie à 720 euros avec un classement en Gir2 de Mme A et accordé des frais de personnel de gré à gré. Ils soutiennent que : - Mme A est classée en Gir2 ; - la somme de 720 euros qui lui a été allouée est insuffisante et les charges sociales inhérentes à l'emploi de son fils devraient être prises en charge par le département, le montant devant être fixé à 1 097 euros brut par mois ; - la réglementation concernant son handicap Gr2 n'est pas respectée ; - elle a fait l'objet de pratiques discriminatoires et est victime d'escroquerie, de détournement de fonds sociaux, d'abus de faiblesse et d'usurpation d'identité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin et 7 octobre 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 décembre 2023, le président du conseil départemental a fixé le montant de la prise en charge de l'aide personnalisée à l'autonomie (APA) de la requérante pour des prestations de frais de personnel à la somme mensuelle de 204 € avec un classement en Gir 4. A la suite de la contestation de cette décision par Mme A, la demande de plan d'aide a été remise à l'étude le 15 janvier 2024 et après une nouvelle visite, par une décision du 14 mai 2024, le président du conseil départemental a fixé le montant de la prise en charge de l'APA de la requérante pour des prestations de frais de personnel à la somme mensuelle de 720 € avec un classement en GIR 2 et des frais de personnel de gré à gré. Les requérants qui estiment que l'aide de 720 € serait insuffisante au regard des plafonds de l'APA à domicile, doivent être regardés dans le dernier état de leurs écritures comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 14 mai 2024 se substituant à la décision du 26 décembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 232-3-1 du code de l'action sociale et de la famille : " Le montant du plan d'aide ne peut dépasser un plafond défini par décret en fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du présent code et revalorisé chaque année au 1er janvier conformément à l'évolution de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. ". En application de l'article R. 232-10 du même code : " Le plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 est fixé de la manière suivante : 1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 à 1,615 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,306 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ; 3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,944 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ; 4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,630 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée. ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la visite du médecin responsable de la cellule médico-sociale du service d'aide personnalisée à l'autonomie, au domicile de Mme A laquelle a été classée dans le groupe iso-ressources Gir 2, une aide de soixante heures par mois a été accordée afin que le fils de l'intéressée soit employé en qualité d'aide à domicile et puisse venir à son soutien. La rémunération de l'heure étant fixée à 12 euros et une aide matérielle de 70 euros par mois ayant été accordée, le montant mensuel de l'APA attribué à la requérante s'élève à 790 euros. Mme A soutient toutefois que le montant de son APA devrait être fixé à 1 097,98 euros par mois afin notamment de prendre en considération les cotisations sociales afférentes aux heures de travail de son fils. Elle produit à l'appui de ses écritures une estimation réalisée sur le site de l'Urssaf - service CESU dont il ressort que pour un salaire horaire net versé de 12 euros à raison de 60 heures par mois, le coût de l'emploi s'élevait à 1 067,98 euros, 347,98 euros de cotisations sociales étant prélevées à l'employeur. Cependant, aucun texte législatif ou réglementaire ne fait obligation au département de prendre en charge les cotisations sociales qu'il revient à Mme A de régler pour l'emploi de son fils. En outre, la requérante n'apporte aucun élément démontrant que la somme allouée par le département du Var serait insuffisante au regard de sa situation médicale et de son classement en Gir 2. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le département du Var aurait commis une erreur d'appréciation et de droit dans l'examen de la situation de Mme A et dans le calcul de l'APA ainsi versée. 4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que dans le cadre de la décision qu'elle conteste, Mme A aurait fait l'objet de pratiques discriminatoires envers son état de santé, son âge et peut-être de ses origines ethniques et de sa religion, ils ne se prévalent d'aucune circonstance particulière démontrant l'existence d'une telle discrimination. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, les requérants exposent que Mme A aurait été victime d'escroquerie, de détournement de fonds sociaux, d'abus de faiblesse et d'une usurpation d'identité de la part du département du Var. Toutefois, d'une part, les requérants n'apportent aucun élément de preuve venant à l'appui de leurs allégations et d'autre part, ces moyens tels qu'ils sont invoqués, ne sont pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence du juge administratif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation des requérants doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A et de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, M. B A et au département du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, Signé L. HAMON La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2304197_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel