TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304198_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme C A, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise de clôture de sa demande de carte de séjour en qualité de réfugié ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de rouvrir sa demande de titre de séjour, de lui délivrer à titre principal une carte de résident et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans le délai de 10 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil, qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision de clôture la place dans une grande précarité, eu égard au fait qu'elle se trouve en situation irrégulière en l'absence de toute ressource, hébergement et de couverture santé ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors que, d'une part, la décision de refus n'est pas datée, motivée et dépourvue de base légale et, d'autre part, la décision n'évoque pas la circonstance qu'elle s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par décision de la Cour national du droit d'asile (CNDA) ; * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la circonstance d'un précédent refus de délivrance d'un titre de séjour et de mesures d'éloignement ne permet pas de refuser la délivrance d'une carte de résident à un étranger reconnu réfugié en France, conformément aux dispositions des article L.314-11, L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les articles 23 et 24 de la convention de Genève, dès lors que la décision ne prouve pas que la préfecture ait procédé à quelconque examen de proportionnalité entre la décision de refus de titre de séjour et l'atteinte à sa vie privée et familiale, alors même que sa qualité de réfugié lui garantit de plein droit une carte de résident ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la qualité de réfugié donne droit à une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la qualité de réfugié ; * elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle ne repose sur aucune disposition légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que Mme A a été informée du traitement de sa situation dès le 30 mars 2023, que le refus opposé était fondé sur une mention la concernant qui a été effacée le 5 avril 2023 et qu'elle a été informée à cette date qu'elle pouvait redéposer une demande sur le site de l'ANEF. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, Mme A indique maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304200, enregistrée le 30 mars 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; - la convention de Genève ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 avril 2023 à 15 heures 30. Le rapport de Mme Monteagle, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience. La clôture de l'instruction été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1996, soutient être entrée en France le 25 octobre 2018. Elle a été reconnue réfugiée par décision de la CNDA du 20 juin 2022. Elle a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugié le 13 juillet 2022. Par une décision du 6 mars 2023, notifiée le 8 mars 2023, la préfecture du Val-d'Oise a décidé de clôturer sa demande de titre de séjour au motif qu'elle avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement non-exécutée. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Par un courriel adressé à son conseil le 5 avril 2023, Mme A a été informée par les services de la préfecture du Val-d'Oise que la mention relative à son ancienne mesure d'éloignement, entraînant la clôture automatique de sa demande de titre de séjour, avait été effacée lui permettant de déposer à nouveau une demande sur la plateforme de l'ANEF. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées à fin de suspension de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a clôturé la demande de titre de séjour en raison de l'existence d'une mesure d'éloignement faisant obstacle à l'instruction de la demande ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 6. Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par le présent jugement. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser au conseil de Mme A, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : L'État versera à Me de Sèze, avocat de Mme A, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me de Sèze et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 19 avril 2023. Le juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2304198_20230419
Données disponibles
- Texte intégral