TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304198_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 18 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement d'examiner sa demande de titre de séjour et, pour la durée de l'instruction, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la fin des soins médicaux dont son épouse justifie avoir besoin ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué n'a pas justifié de sa compétence ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable prescrite par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et a été pris en violation du droit européen, notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il ne constitue pas une menace réelle actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public et ne pouvait dès lors se voir opposer une obligation de quitter le territoire ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de l'Aude qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moynier, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Moynier. 1. M. D, ressortissant croate né le 15 septembre 1977, a fait l'objet d'un arrêté du 16 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a par ailleurs été assigné à résidence. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2023. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un arrêté du 4 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Aude a donné délégation à Mme A B, directrice de cabinet, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu spécialement déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Par suite, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 7. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait été empêché de présenter à l'autorité administrative l'ensemble des éléments tirés de sa situation personnelle en lien avec son séjour en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de méconnaissance de son droit à être entendu avant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 10. La décision par laquelle le préfet a décidé d'obliger M. D à quitter le territoire français est fondée sur deux motifs distincts, le premier tiré de l'absence de droit au séjour de l'intéressé, et le second tiré du comportement de l'intéressé, constituant, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 11. Le requérant n'apporte aucun élément pour justifier qu'il aurait demandé un titre de séjour ou qu'il dispose d'un droit au séjour en France en tant que citoyen européen dans les conditions prévues aux articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet était par suite fondé, sur ce seul motif, à prendre la décision portant obligation de quitter le territoire en litige sur le fondement du 1° de l'article L. 251-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Si le requérant expose vivre en France avec son épouse de nationalité macédonienne dont l'état de santé nécessite des soins psychiatriques, il n'est pas établi qu'il serait le seul en mesure de lui fournir l'accompagnement nécessaire, alors que celle-ci, dont la régularité du séjour n'est pas démontrée, dispose de nombreux membres de sa famille en France. En outre, les éléments produits ne permettent pas de caractériser une insertion de M. D dans la société française. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé. 14. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction Sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution : 15. En dehors des cas prévus aux articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative et L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont ne relève pas la situation de M. D, il n'appartient pas au juge administratif de suspendre l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français après qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision. Les conclusions tendant à ce que l'éloignement de M. D soit suspendu jusqu'à la date de la fin des soins médicaux dont son épouse a besoin doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. DECIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de l'Aude et à Me Bidois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La magistrate désignée, C. MoynierLa greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 juillet 2023 La greffière, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2304198_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel