TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2304198_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A, représenté par
Me Haik, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier et le maintien en situation irrégulière et l'expose à une mesure d'éloignement, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;
- la mesure est utile dès lors qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous à la préfecture ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire demande au tribunal de lui accorder un délai de trois mois ou plus pour convoquer l'intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, né en 1984, déclare résider en France de façon continue depuis 2011. Il expose avoir sollicité, auprès du préfet des Yvelines, la régularisation de sa situation depuis août 2022 par l'intermédiaire de l'adresse mail de la préfecture mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé par courriel à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu l'obtenir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction, que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courriel.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé par courriel en août 2022 une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il a à plusieurs reprises renouvelé cette démarche. Or, le requérant qui est présent en France depuis 2011, ne fait pas état de démarches accomplies avant août 2022 pour régulariser sa situation. En outre, il ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la demande de M. A ne présente pas de caractère d'urgence.
7. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 août 2023.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2304198_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA