TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304199_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 5 mai 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire et mettant à sa charge un indu de 3 450,99 euros ramené à 2 544,74 euros de son allocation de revenu de solidarité active pour la période d'octobre 2021 à avril 2022.
Il soutient que le conseil départemental n'est pas fondé à qualifier les transferts de fonds entre son compte bancaire personnel et son compte bancaire professionnel de ressources non déclarées.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant a omis de déclarer 2 135 euros de ressources apparaissant en crédit de son compte personnel et 6 404 euros des chèques encaissés sur son compte professionnel et qu'il ne rapporte pas la preuve que ces derniers sont de chèques versés par ses clients ;
- sa mauvaise foi est établie par le défaut de déclaration de ses ressources et sa situation de précarité n'est pas établie en sorte que sa demande de remise de dettes ne peut qu'être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le règlement départemental d'aide sociale du département de l'Essonne
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crandal ;
- les observations de Mme A représentant le conseil départemental de l'Essonne ;
- M. C n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Exerçant le métier de plombier en tant que travailleur indépendant, M. B C a déposé une demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne en avril 2013. Après contrôle et échange avec le requérant, le conseil départemental a décidé de mettre fin au versement de l'allocation de RSA à compter du 1er janvier 2023 au motif d'un montant de 8 539 euros de ressources non déclarées entre novembre 2021 et avril 2022. La caisse d'allocations familiales de l'Essonne a mis à la charge de M. C un indu de RSA de 3 450,99 euros pour la période de janvier à septembre 2022 par décision du 9 février 2023. Par courrier du 16 février 2023, M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision et a présenté une demande de remise gracieuse. Ce recours et cette demande ont été rejetés par la décision du 5 mai 2023 du président du conseil départemental de l'Essonne. M. C demande l'annulation de cette décision et que lui accordée la remise gracieuse de sa dette.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet du recours par le conseil départemental :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre./ Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire.() ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1°Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / ( ) ". Aux termes de l'article L. 262-7 de ce code :" Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale ( ). ". L'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles prévoit : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. (). ". Enfin aux termes de l'article R.262-23 du même code : " Selon les modalités prévues aux articles R.262-18 à R.262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non- salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé. "
4. Il résulte de l'instruction que pour considérer que M. C n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources pour la période litigieuse, le conseil départemental s'est fondé sur le calcul des sommes portées en crédit sur le compte bancaire personnel de M. B C ayant pour origine le compte bancaire de son entreprise de plomberie. M. C se borne à soutenir qu'il s'agit de virements ou de versements destinés à éviter l'insuffisance de crédit de son compte personnel. Toutefois par cette seule affirmation, il n'apporte aucune justification de nature à contredire la qualification de ressources non déclarées retenue par le conseil départemental. Sa contestation du bien-fondé de l'indu ne peut qu'être écartée.
Sur la demande de remise gracieuse :
5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. Si M. C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de l'indu mis à sa charge, d'une part il ne conteste pas, comme soutient le conseil départemental, que l'absence de sa bonne foi est établie par la manière dont il a nié être titulaire des comptes bancaires soumis à contrôle en invoquant la modification de la raison sociale de sa banque alors que cette modification restait sans effet sur ces comptes et sur ses relations avec sa banque ainsi que par l'omission de toute déclaration sur laquelle il n'explique pas et d'autre part, il se borne à affirmer être en situation de précarité sans en apporter le moindre justificatif. Il résulte de ce qui précède que la demande de remise gracieuse de M. C ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au président du conseil départemental de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2304199_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel