TA67Juge unique (6)Juge unique (6)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (6) — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304200_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A C, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 22 mai 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi que la décision litigieuse a été édictée après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision litigieuse est contraire aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juillet 2023 : - le rapport de M. Dhers, magistrat désigné ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, représentant M. C, assisté de Mme B, interprète, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et fait valoir que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kosovare né le 2 avril 1983, déclare être entré en France en septembre 2022 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 5 janvier 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 24 mai 2023. Par des décisions du 22 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision obligeant M. C à quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. " Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 5. Si le seul dépôt d'une demande de titre de séjour, et à plus forte raison la seule sollicitation d'un rendez-vous pour le dépôt d'une telle demande, ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger dès lors que l'intéressé remplit au moins une des conditions posées par l'article L. 611-1 précité pour faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il en va autrement lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour, ce qui fait légalement obstacle à ce que l'étranger soit l'objet d'une mesure d'éloignement. 6. M. C, entré en France en septembre 2022, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 5 janvier 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 24 mai 2023. M. C a, parallèlement à sa demande d'asile, adressé à la préfecture du Bas-Rhin une demande d'admission au séjour en raison de son état de santé et a obtenu un rendez-vous à cette fin le 6 décembre 2022. Si la préfète soutient que la seule convocation versée par le requérant n'établit pas la réalité de ses démarches ni ne prouve que le requérant se soit réellement rendu à son rendez-vous muni des pièces nécessaires, elle ne pouvait ignorer l'existence de ce rendez-vous et de la demande de titre de séjour formulée par le requérant. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen complet et circonstancié de la situation de M. C. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions du 22 mai 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette date. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 500 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 22 mai 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d'être éloigné sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et que Me Chebbale, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Chebbale la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. Dhers La greffière S. Siamey La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2304200_20230731
Données disponibles
- Texte intégral