TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304200_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Bautes, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement ;
2°) à titre principal d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite : une décision de justice a prononcé son expulsion locative pour impayés de loyers moyennant le recours à la force publique dès le 1er juillet 2023; la décision en litige a de graves conséquences sur sa vie familiale ; sa famille est recomposée, ses deux enfants sont en garde alternée, l'enfant de son conjoint est en garde réduite et le couple a un enfant en commun ; sa fille souffre d'épilepsie focale idiopathique, disposer d'un logement adéquat est primordial et urgent pour lui offrir un cadre propice à son développement.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o il n'est pas établi que la commission de médiation était régulièrement composée conformément aux dispositions de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation ;
o elle est entachée d'une insuffisance de motivation : si les enfants sont bien pris en considération, la commission omet d'indiquer que sa fille présente une situation de vulnérabilité et de handicap ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle:
elle satisfait aux conditions d'accès à un logement locatif social et de saisine de la commission de médiation énoncées aux articles L.441-2-3 II et R.441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; elle a déposé une demande de logement social en février 2022 renouvelée en décembre 2022 en raison des difficultés financières rencontrées, conduisant à la décision d'expulsion ; elle a refusé le 11 avril 2023 un logement de type T4 proposé sur la commune de Montpellier par le dispositif de relogement départemental car il était inadapté à sa situation financière, au handicap de son enfant et impropre à l'habitation ; ce logement se situe à environ trente minutes à pied de leur logement actuel et vingt minutes à pied du collège où son enfant sera réinscrite à compter de septembre 2023 ; son médecin a mis en évidence la nécessité pour l'enfant, qui souffre d'une désorientation spatio-temporelle, de ne pas être perturbée par un changement d'environnement géographique ; si l'enfant n'a pas encore de reconnaissance MDPH c'est parce que les démarches sont longues et laborieuses ; la famille est endettée à hauteur de 10 000 euros d'impayés pour un loyer de 1200 euros charges comprises, elle sera dans une situation équivalente de surendettement si elle doit payer un loyer de 1150 euros mensuels charges comprises pour l'appartement proposé ; les photos qu'elle produit attestent de l'état de délabrement de l'appartement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence n'est pas remplie :
o Mme C a saisi le juge de l'exécution afin de reporter la date d'expulsion prévue le 1er juillet 2023, le délibéré est en attente ;
o l'intéressée à refusé le 11 avril 2023 une proposition de logement social décent de type T4 d'une surface habitable de 80 m2 situé au 5 place du Nombre d'Or, quartier Antigone à Montpellier, proposé par le bailleur social ACM et adapté à sa composition familiale et à ses capacités financières.
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
o la commission de médiation qui a siégé le 6 juin 2023 était régulièrement composée ;
o la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
o la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : Mme C a bénéficié le 29 mars 2023 du dispositif " Ménages en Difficultés Economiques et Sociales " avec inscription au Système prioritaire d'accès au logement (SYPLO) ; elle a refusé le 11 avril 2023 une proposition de logement social de de type T4 d'une surface habitable de 80 m2 situé au 5 place du Nombre d'Or, quartier Antigone à Montpellier, sans même en informer la commission ; son courrier décline une série de désordres relevés lors de la visite du logement et enjoint au bailleur social de lui attribuer avant le 12 juin 2023 un logement précisément dans la ZAC République Lot A2 voire éventuellement Lot A1, mais obligatoirement dans le quartier Port-Marianne ; cette soudaine exigence ciblée n'est pas cohérente avec les vœux exprimés dans son recours amiable du 5 janvier 2023 exercé devant la commission, ciblant les quartiers Port-Marianne, Millénaire, Aiguerelles, Pompignane et Antigone à Montpellier;
o Mme C n'a pas déclaré avoir à charge une enfant mineure présentant un handicap au titre de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles ; seuls ont été portés à la connaissance de la commission une notification de prise en charge en affection longue durée par l'assurance maladie et le projet d'accueil individualisé pour épilepsie élaboré avec son établissement scolaire ; l'attestation médicale du 7 avril 2023 produite pour justifier du refus d'un changement de quartier ainsi que les échanges du 19 avril 2023 avec le Rectorat appuyant à l'inverse une demande de changement d'établissement scolaire pour des faits de harcèlement n'ont été communiqués que dans la présente instance ;
o les calculs de Mme C quant aux charges du logement proposé sont surestimés, ne s'appuient sur aucun élément vérifiable, ne prennent en compte ni les allocations logement ni la revalorisation des ressources mensuelles de son conjoint ;
o l'insalubrité du logement proposé au 5 place du Nombre d'Or dont la requérante se prévaut à l'appui de photos floues du lino qui serait mal posé, d'une vitre brisée et de fenêtres sales, s'avère plus proche de désordres remédiables que d'une situation d'insalubrité ; ce type de logement de typologie T4 aurait été proposé à l'intéressée dans le cadre d'une reconnaissance au titre du droit au logement opposable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 juillet 2023, sous le numéro 2304199, tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viallet, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viallet ;
- les observations de Me Bautes, représentant Mme C, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et précise que le juge de l'exécution examinera la demande de maintien dans le logement de Mme C le 18 septembre 2023 ;
- les observations de Mme B représentant le préfet de l'Hérault, qui reprend les conclusions et les moyens du mémoire en défense, et précise que les demandes de logement social sont très nombreuses dans le Département avec 1400 recours amiables enregistrés mi-2023, de nombreuses familles sont en attente, il faut prendre en compte les tensions sur le secteur métropolitain et il n'est pas possible de faire du sur-mesure, raison pour laquelle le refus du logement T4 est apparu incompréhensible pour la commission, les logements T4 sont rares sur le secteur ;
- et les observations de Mme C, qui précise que sa fille va réintégrer le collège des Aiguerelles de Montpellier à la rentrée, un dossier MDPH est en cours, la famille est référencée au 115 mais ne peut être prise en charge en absence d'expulsion, les alternatives proposées par le Département de type camping ou Appart Hôtels ne conviennent pas, sa situation financière personnelle s'est dégradée car les allocations familiales ne sont plus versées, un moratoire de 24 mois a été accordé dans leur dossier de surendettement, elle a trouvé un emploi d'AESH mais son affectation dépendra de sa domiciliation, la garde alternée implique une distance convenable avec le père de ses enfants.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience le 30 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a expressément rejeté son recours du 1er février 2023 tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023.
La juge des référés,La greffière,
ML. Viallet L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er septembre 2023,
La greffière,
L. Rocher
N°2304200
lrAvocats intervenants
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TA341 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2304200_20230901
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