TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304200_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B, retenu au centre de rétention d'Oissel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée ; - les observations de Me Ripoll, avocate commise d'office, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la délégation invoquée par le préfet n'est pas disponible en ligne ; l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen dès lors que M. B est logé en France chez son frère depuis le 10 août 2022 et s'occupe de sa nièce; la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il est dépourvu de famille dans son pays d'origine, réside chez son frère depuis le 10 août 2022, s'occupe de sa nièce et n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour violences conjugales à la suite du dépôt de plainte ; les décisions fixant le pays de destination et refusant la délivrance d'un délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées et n'ont pas de base légale ; et enfin, qui a présenté des conclusions tendant à la libération de rétention de l'intéressé et que celui-ci soit assigné à résidence chez son frère auxquelles la magistrate désignée a répondu en soulevant d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur ces conclusions si bien que l'avocate de M. B a retiré ces conclusions soulevées oralement ; - les observations de M. B, présent, assisté de Mme C, interprète en langue arabe qui affirme être entré en France à la fin de l'été dernier, avoir des rapports proches avec son frère et avoir vécu chez sa tante dans son pays d'origine avant de rejoindre la France. Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 26 juillet 2000, déclare être entré sur le territoire français courant 2022. Le 23 octobre 2023, l'intéressé a été placé en garde à vue. Par un arrêté du même jour, dont M. B retenu au centre de rétention d'Oissel, demande l'annulation, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023 n°14-2023-10-04-0003 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°14-2023-243-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs, librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation de signature à M. E D, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement de la préfecture du Calvados, aux fins de signer toute décision de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français, de décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, de désignation du pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment les 1° et 6° de l'article L. 611-1 de ce code, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé. Particulièrement concernant les décisions fixant le pays de destination et refusant de délivrer un délai de départ volontaire, l'arrêté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cite les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou être soumis à des traitements inhumain et dégradant en cas de retour et qu'il a indiqué ne pas vouloir retourner en Tunisie. Par suite, l'arrêté attaqué, dont la motivation n'apparaît pas stéréotypée, énonce, eu égard à l'objet de chacune des décisions litigieuses, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté du 23 octobre 2023, que le préfet du Calvados a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient M. B, le préfet a tenu compte de ce que M. B était hébergé chez son frère et ne se fonde aucunement sur des faits de violences conjugales pour motiver la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, pour contester l'arrêté attaqué, M. B soutient qu'il est hébergé chez son frère depuis le 10 août 2022, s'occupe de sa nièce et serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, lors de son audition du 23 octobre 2023, M. B a indiqué être célibataire et sans enfant en France et être rentré " récemment " sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier et des propos tenus par M. B à l'audience que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine, domicilié chez sa tante maternelle, jusqu'à l'été 2022 et qu'il n'a réalisé aucune procédure pour régulariser sa situation sur le territoire français depuis un an. Compte tenu de la date d'entrée sur le territoire français et des conditions de maintien en France de l'intéressé, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, bien que M. B affirme s'occuper de sa nièce en étant hébergé chez son frère dont il est proche et n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour les faits de violences pour lesquelles il a été placé en garde à vue à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces et du dossier et des allégations du requérant à l'audience que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, est présent en France depuis environ un an sans avoir tenté de faire régulariser sa situation administrative et n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine puisqu'il affirme avoir vécu chez sa tante maternelle en Tunisie avant son arrivée en France. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Calvados n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision fixant le pays de destination est légalement fondée sur les dispositions de l'article L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ce que le requérant ne conteste pas. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit donc être écarté. 9. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 10. En l'espèce, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire cite les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de cette décision. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et ne présente pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A B et au préfet du Calvados. Lu en audience publique le 27 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé : B. ESNOL La greffière, Signé : N. STOCK La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2304200
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2304200_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel