TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304201_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 31 juillet 2023, Mme E A épouse D, représentée par Me Angot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2023 à 12 heures.
Mme A a présenté un nouveau mémoire enregistré le 11 septembre 2023 qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Angot, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1985, a déclaré être entrée en France le 30 janvier 2020. Le 5 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 octobre 2021 ayant rejeté sa demande d'asile. Le 26 mars 2022, elle a épousé un ressortissant français et le 10 août 2022, elle a sollicité un titre de séjour en se prévalant de cette union. Par l'arrêté attaqué du 10 mai 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte en cause doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
5. Mme A se prévaut de son mariage avec un ressortissant français. Toutefois, cette union était récente à la date de la décision attaquée, n'ayant été célébrée que depuis un an et deux mois. En outre, il ressort des pièces du dossier que le couple réside à la même adresse depuis le 14 juillet 2021, soit seulement huit mois avant le mariage, et qu'aucun enfant n'est issu de cette union. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité. Si elle réside en France avec sa fille née en octobre 2017, elle ne conteste pas avoir deux autres enfants mineurs en Côte d'Ivoire, où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales. La circonstance que par un jugement du 8 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble ait délégué à l'époux de la requérante l'exercice de l'autorité parentale sur sa fille présente en France, est postérieure à l'arrêté attaqué et ne suffit pas, en tout état de cause, à estimer que celui-ci porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse D, à Me Angot et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme Hunault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le président rapporteur,
V. L'HÔTE
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
M. HEINTZ La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2304201_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel