TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304201_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet et 15 septembre 2023, Mme E B, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante de nationalité marocaine née le 1er janvier 1956, est entrée régulièrement en France le 15 janvier 2021 munie d'un visa C valable jusqu'au 24 novembre 2023 pour une durée de séjour autorisée en France de quatre-vingt-dix jours. Le 9 septembre 2022, se prévalant de sa situation d'ascendant à charge de français, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-11, L. 425-1 et L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer d'une part, toute décision en matière de droit au séjour prise en application des livres II, IV et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, toute décision en matière d'éloignement prise en application des livres, II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du même code, au nombre desquelles figurent les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme B, mentionne tant les motifs de droit dont il est fait application, que les éléments de fait caractérisant ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français ainsi que sa situation personnelle et familiale sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. En particulier, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il mentionne notamment que si ses enfants ainsi qu'une partie de sa fratrie résident régulièrement en France, cette circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour alors qu'elle n'est pas en possession du visa long séjour requis pour prétendre à un titre de séjour en qualité " d'ascendant à charge " sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique également que l'intéressée ne bénéficie pas d'une ordonnance de protection sur le fondement de l'article 515-9 du code civil, pourtant exigée pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il relève que l'intéressée ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française et est démunie de ressources personnelles. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation. 4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de cette motivation que le préfet de la Gironde ne s'est pas borné à mentionner l'absence de justification d'un visa long séjour et a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Ce moyen ne peut, par suite, être qu'écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 6. Il n'est pas contesté que Mme B, entrée en France le 15 janvier 2021 sous couvert d'un visa C, se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours autorisé et n'était pas titulaire d'un visa long séjour alors que les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans à la production de ce document. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la motivation décrite au point 3, qu'en refusant pour ce motif, la délivrance de la carte de résident qu'elle sollicitait en tant qu'" ascendant à charge ", et en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Gironde, qui, ainsi qu'il a été dit, a procédé à un examen particulier de sa situation, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si Mme B fait valoir qu'elle se trouve isolée, sans ressources au Maroc, en qualité de personne âgée et divorcée et se prévaut de la présence de ses enfants, de ses petits-enfants ainsi que d'une partie de sa fratrie en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans dans son pays d'origine où réside encore, selon ses déclarations, une partie de sa fratrie. Elle n'établit pas qu'elle ne pourrait subvenir à ses besoins dans son pays, alors en outre que par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal de première instance de Fès a condamné son ex-mari à lui verser une pension d'entretien. Par ailleurs, la requérante s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et n'apporte aucun élément sur son insertion dans la société française. Dans ces circonstances, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet de la Gironde dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit également être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2304201_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel