TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304204_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Père, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil à son profit ainsi qu'à celui de sa fille ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne dispose plus d'aucune ressource et qu'elle ne peut plus subvenir aux besoins de son enfant de neuf mois. - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice d'incompétence, dès lors que l'OFII ne démontre pas que son auteur avait reçu une délégation de signature de la part du directeur général ; * elle n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle mentionne qu'elle n'aurait pas rejoint son lieu d'hébergement, sans pour autant l'établir ni faire mention de la particulière vulnérabilité de son enfant ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait bénéficié d'un examen de vulnérabilité diligenté par un agent spécialisé et que sa vulnérabilité n'a donc pas été prise en compte ; * elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'OFII ne démontre pas la réalité des manquements reprochés et qu'elle n'a jamais eu d'information l'invitant à rejoindre un hébergement ; * elle viole leur droit à la dignité humaine dès lors qu'elle a pour effet de la plonger ainsi que sa fille dans le plus grand dénuement ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie car l'intéressée s'est elle-même placée dans la situation qu'elle invoque en ne se présentant pas à son lieu d'hébergement et en ne répondant pas aux multiples tentatives de contact, et ce par tous moyens, mises en place par ses services ; - il n'existe pas de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2304208, enregistrée le 30 mars 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 avril 2023, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; - les observations orales de Me Père, avocat de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante somalienne née le 1er octobre 1987, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 6 novembre 2020 en procédure normale. Elle a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 20 février 2023, l'OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prononçant la cessation des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. D'une part, il n'est pas contesté que l'exécution de la décision litigieuse par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin totalement aux conditions matérielles d'accueil dont Mme B bénéficiait la prive de toute ressource, de domicile et l'empêche de subvenir à ses besoins alors que celle-ci ne dispose pas de l'autorisation de travailler. En outre, la décision en litige a pour effet de placer Mme B qui doit subvenir aux besoins de sa jeune enfant née en juillet 2022, en situation de grande vulnérabilité. Enfin, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut utilement faire valoir que Mme B a contribué à la situation d'urgence qu'elle invoque au motif qu'elle a volontairement décidé de ne pas se conformer aux engagements consentis à la signature de l'offre de prise en charge en ne rejoignant pas le lieu d'hébergement vers lequel elle a été orientée dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée a été régulièrement informée de la décision l'obligeant à rejoindre ce lieu d'hébergement. Dans ces conditions, Mme B justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code justice administrative. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () " . En application de l'article R. 551-5 du même code : " A défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16 ". 8. Il ressort des mentions de la décision attaquée que l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme B au motif que celle-ci s'est abstenue de rejoindre le lieu d'hébergement vers lequel elle a été orientée dans les 5 jours suivant la notification de la décision du 20 janvier 2023 l'informant de cette orientation. Toutefois, l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui ne justifie pas d'une remise en propre de cette décision, ni d'une notification à l'adresse déclarée par Mme B lors de l'enregistrement de sa demande de protection internationale et qui se borne à soutenir que la cheffe de service du SPADA 78 a tenté à plusieurs reprises de joindre l'intéressée par téléphone et par messages n'établit pas à l'instance la notification régulière de la décision du 20 janvier 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de fait au regard des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la décision litigieuse serait entachée paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 février 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 11. Il y a lieu d'enjoindre, à titre provisoire, à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu, en l'état, de faire droit aux conclusions à fin d'astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 12. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 000 euros à Me Père, avocat de Mme B, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 20 février 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à titre provisoire le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Père, avocat de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Père et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy, le 28 avril 2023. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2304204_20230428
Données disponibles
- Texte intégral