TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304204_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B A C, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à défaut, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que, d'une part, la préfète n'a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre en dépit du défaut de présentation de visa long séjour, d'autre part, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas le titre demandé ; - l'obligation de quitter le territoire sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant le séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacroix, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant marocain né le 8 juin 1994, est entré en France le 1er novembre 2022 en possession d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 22 février 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions attaquées du 30 mars 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. D'une part, il ressort de la décision portant refus de titre de séjour attaquée que la préfète a, contrairement à ce que soutient le requérant, examiné sa situation et la possibilité pour lui de bénéficier d'un titre séjour en qualité d'étudiant en dépit de l'absence de présentation d'un visa de long séjour. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A C s'est inscrit en Bachelor responsable Commarketing digital auprès de l'école d'enseignement supérieure privé ICMD et en MBA Management Supply Chain 1 à l'école de commerce Pigier Lyon. Il n'apporte aucune précision sur une nécessité liée au déroulement de ses études qui pourrait le dispenser de remplir la condition tenant à la présentation d'un visa de long séjour. Par ailleurs, M. A C ne justifie d'aucunes circonstances particulières ou exceptionnelles. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas le titre sollicité doit être écarté. 5. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont M. A C fait l'objet, par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant le séjour en France, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation des décisions du 30 mars 2023, par lesquelles la préfète du Rhône a refusé à M. A C le séjour en France, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à M. A C la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304204_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel