TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304205_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Boye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023, notifié le même jour, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023, notifié le 29 mars 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prolongé son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine à compter du 27 mars 2023 et jusqu'au 10 mai 2023 et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 30 janvier 2023 : - cet arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'arrêté du 27 mars 2023 : - cet arrêté est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de la décision du 30 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par courriers du 3 avril 2023, les parties sont informées de ce que le tribunal, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, était susceptible de fonder sa décision sur les moyens d'ordre public tirés d'une part, de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2023, et d'autre part, de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 30 janvier 2023, ce dernier arrêté étant devenu définitif. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ; - les observations de Me Boye, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande, en outre, au tribunal d'écarter le mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine dès lors qu'il a été produit quelques minutes avant l'audience et que le principe du contradictoire a été méconnu. Il soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, est illégale en raison de ses conditions d'édiction et de notification, que la décision portant prolongation de l'assignation à résidence porte atteinte à sa vie privée et familiale et que l'obligation de pointage tous les jours est disproportionnée ; - les observations de M. A lui-même ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né le 7 décembre 1977, est entré en France en 2002 selon ses déclarations. A la suite d'une interpellation le 30 janvier 2023 pour des faits de violences conjugales, le préfet des Hauts de Seine a pris un arrêté en date du 30 janvier 2023 par lequel il a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pendant une durée de 45 jours, renouvelable une fois, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation. Par un arrêté du 27 mars 2023, notifié le 29 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a prolongé l'assignation de M. A à résidence dans le département des Hauts-de-Seine à compter du 27 mars 2023 et jusqu'au 10 mai 2023 et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté ainsi que de l'arrêté du 30 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande tendant à ce que soit écarté des débats le mémoire en défense présenté le 3 avril 2023 à 10h12 par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. M. A demande au tribunal d'écarter le mémoire en défense présenté par le préfet des Hauts-de-Seine au motif qu'il n'aurait pas été soumis à la règle du contradictoire. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, M. A a été mis à même, dans le cadre de la présente instance, de présenter ses observations sur ledit mémoire. Par suite, il n'y a pas lieu de l'écarter. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2023 : 3. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. /Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. /Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. /II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. /Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. /Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification par voie administrative le 30 janvier 2023 à 19h05, de l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. L'arrêté du 30 janvier 2023 comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment qu'il disposait d'un délai de quarante-huit heures qui ne pouvait pas être prorogé par l'exercice d'un recours administratif. La requête de M. A enregistrée le 31 mars 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par les dispositions de l'article L. 614-6 précité, est donc tardive. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A avait formé une première requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2023, qui a été rejetée pour tardiveté par une ordonnance n°2301374 du 20 février 2023, laquelle n'a pas été frappée d'appel. Par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 janvier 2023, qui sont tardives, sont irrecevables et peuvent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 : 5. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché, peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, à la date de l'introduction de la présente requête, l'arrêté du 30 janvier 2023 était devenu définitif. En outre, cet arrêté du 30 janvier 2023 ne constituant pas, avec l'arrêté du 27 mars 2023 portant prolongation de l'assignation à résidence, un élément d'une même opération complexe, l'illégalité dont il serait entaché ne peut pas, malgré son caractère définitif, être invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre la décision de prolongation de la mesure d'assignation à résidence édictée le 27 mars 2023. Par suite, M. A n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 30 janvier 2023. 7. En deuxième lieu, la décision attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant des liens familiaux et privés qu'il aurait en France, elle n'a pas ce faisant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. 8. En dernier lieu, l'arrêté attaqué prévoit que le requérant, assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, est astreint à rester à son domicile situé à Colombes chaque vendredi de 19h à 20h et le samedi de 8 à 10h. Il doit également se présenter au commissariat de Colombes les lundi, mercredis et vendredis à 10h, sauf les jours fériés. Ainsi, le requérant conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé, lequel s'étend à l'intégralité du département des Hauts-de-Seine. Si le requérant indique que ces obligations constituent une contrainte l'empêchant d'exercer son activité de couvreur, le contrat de travail à durée indéterminée, signé le 20 mars 2023 en vue d'occuper le poste d'aide-couvreur à compter du 27 mars 2023, qu'il verse au dossier, ne permet pas de démontrer qu'il ne pourrait pas respecter les obligations découlant de la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de contrôle, qui sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même, ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces modalités seraient disproportionnées ou inadaptées à sa situation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Articl 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, Signé Z. SaïhLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2304205_20230404
Données disponibles
- Texte intégral