TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2304205_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 621,10 euros. Il soutient que cette décision est entachée d'erreur de fait dès lors que son quotient familial n'est pas de 832 euros mais s'élève à la somme de 266 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la CAF d'Ille-et-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le quotient familial de M. B était bien de 832 euros au moment de la demande d'examen de sa demande ; - M. B a renseigné de fausses déclarations en indiquant à la CAF que lui et son ex-conjointe étaient salariés alors qu'ils étaient en réalité tous deux travailleurs indépendants ; - en tout état de cause, sa situation ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée, l'intéressé n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête qu'il ne serait pas en mesure de rembourser le solde de sa dette d'un montant de 255,21 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les explications de M. B, - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 621,10 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, le requérant n'apporte aucun élément ni aucune explication susceptible de pouvoir établir qu'il aurait déclaré par erreur, en toute bonne foi, les revenus tirés de son activité de travailleur indépendant en tant que salaires, M. B se bornant à faire valoir que la CAF aurait tenu compte, pour lui refuser la remise gracieuse sollicitée, d'un quotient familial erroné. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2023 en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLe greffier, signé G. Le Tortorec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2304205_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel