TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 5ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304206_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mai, 12 juin et 5 juillet 2023, Mme C B demande au Tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a réduit de 50% son droit au revenu de solidarité active pour une durée de 3 mois et a suspendu à 50% son droit pour une durée d'un mois. Mme B soutient que : - Elle disposait déjà d'un suivi avec un référent de Pôle emploi dans le cadre d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi ; - Elle justifie de motifs légitimes pour ne pas avoir assisté aux réunions d'information à destination des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'un contrat de solidarité active a été signé en juillet 2023 avec Mme B. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, le département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La requête est irrecevable faute de recours préalable obligatoire et en raison de sa tardiveté ; - La décision est régulière en la forme ; - La décision est fondée, dès lors que Mme B ne s'est pas présentée à une réunion d'information, sans motif légitime. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public ; - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, allocataire du revenu de solidarité active dans le département du Rhône puis dans le département de la Loire, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a réduit de 50% son droit au revenu de solidarité active pour une durée de 3 mois et a suspendu à 50% son droit pour une durée d'un mois. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. A termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (). ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant lui qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant justifie avoir exercé ce recours, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 3. Le département du Rhône soutient que Mme B n'a pas formé de recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 10 janvier 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a, dans les faits, formé un recours préalable contre la décision du 10 janvier 2023 ainsi qu'en atteste le courrier des services du département du Rhône du 17 mars 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département du Rhône doit être écartée et les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 du président du conseil départemental du Rhône, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental du Rhône sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressée. 4. Si le département du Rhône soutient que la requête serait tardive, il ne résulte pas des pièces produites la date effective de notification de la décision en litige ni que la requérante se serait vu opposer un rejet exprès de son recours préalable obligatoire. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. A termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique (). ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 262-28 et de l'article D. 262-65 de ce code, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros en moyenne mensuelle, " de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". A termes de l'article L. 262-29 de ce code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers [Pôle emploi], soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale ; / 3° Lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de vingt-cinq ans et que sa situation le justifie, vers les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (). ". A termes de l'article L. 262-36 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. (). ". A termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; (). ". 6. La décision a été prise au motif que l'intéressée n'avait pas respecté les termes de son contrat d'engagements réciproques dès lors qu'elle ne s'est pas présentée, sans apporter de justification, à une réunion d'information sur le revenu de solidarité active organisée le 13 octobre 2022. En signant un contrat d'engagement avec le département du Rhône en vue de bénéficier du revenu de solidarité active, Mme B s'est engagée à respecter les rendez-vous fixés par son " référent parcours " et de manière générale les rendez-vous fixés par l'autorité administrative et a été informée qu'en cas de non-respect de ses engagements le versement du revenu de solidarité active pourrait être réduit ou suspendu. A cet égard, si elle n'était pas tenue de conclure un contrat d'engagement réciproque pour bénéficier du revenu de solidarité active, dès lors qu'elle bénéficiait d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi, il n'en demeure pas moins qu'il lui appartenait de se rendre aux réunions organisées par le conseil départemental, responsable de l'allocation du revenu de solidarité active. 7. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la date du 13 octobre 2022, elle était convoquée devant le tribunal pour enfants de D à 9h et ne pouvait ainsi pas être présente à 10h à la maison de Saint-Symphorien-sur-Coise. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme justifiant d'un motif légitime pour ne pas avoir assisté à la réunion d'information, alors même qu'elle n'en aurait pas averti les services du conseil départemental, comme elle aurait dû le faire. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision confirmant son exclusion du bénéfice du revenu de solidarité active. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision du président du conseil général du Rhône réduisant de 50% le droit au revenu de solidarité active pour une durée de 3 mois et suspendant à 50% le droit de Mme B à ce revenu pour une durée d'un mois doit être annulée. 9. Le présent jugement implique que Mme B soit rétablie dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2023. Le calcul des droits de Mme B à compter de cette période est renvoyé au département du Rhône, lequel y procèdera, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, liquidera les mensualités de l'allocation dues et versera à titre rétroactif la somme totale due à Mme B pour cette période. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil général du Rhône du 10 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Les droits de Mme B au versement de l'allocation de revenu de solidarité active sont rétablis à compter du mois de janvier 2023. Article 3 : Le calcul des droits de Mme B au titre du revenu de solidarité active à compter de janvier 2023 est renvoyé au département du Rhône, lequel y procédera, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, liquidera les mensualités de l'allocation dues et versera à titre rétroactif la somme totale due à Mme B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département du Rhône, à la caisse d'allocations familiales du Rhône, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2304206_20240603
Données disponibles
- Texte intégral