TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304207_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A E, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant afghan né le 1er janvier 1994, est entré en France le 10 avril 2019. Il demande l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation: 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux porte la signature de M. B D. Par un arrêté n°2023-009 du 9 février 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Cossard, secrétaire administratif et responsable GUDA, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 6. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que la demande d'asile de M. E a été rejetée définitivement, qu'il est marié à une ressortissante afghane résidant dans son pays d'origine. Il précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Pour soutenir qu'il a installé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, M. E fait valoir qu'il travaille depuis mai 2022 en tant que bûcheron sous couvert d'un contrat à durée indéterminé et qu'il est bénévole dans une association depuis le 7 mars 2023. Toutefois, l'insertion professionnelle du requérant est récente. Par ailleurs, le requérant n'établit aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa cellule familiale ne s'établisse dans son pays d'origine, où le requérant ne soutient pas être dépourvu de liens familiaux et où son épouse réside. Dès lors, Il ne saurait soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. E soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine il craint pour sa vie. M. E produit des extraits du rapport d'une organisation suisse d'aide aux réfugiés mentionnant qu'un ressortissant afghan de retour de pays occidentaux peut susciter la stigmatisation et le rejet de la société, et plus encore être perçu comme un soutien de l'ancien gouvernement ou un espion, il ne ressort pas de ces éléments que le seul séjour en Europe d'un ressortissant afghan, afin d'y demander l'asile, l'exposerait de manière systématique, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, il incombe au demandeur de nationalité afghane, qui entend se prévaloir de craintes en cas de retour dans son pays d'origine et du fait de la prise de pouvoir par les talibans d'un profil " occidentalisé " ou d'un risque d'imputation d'un tel profil, de fournir l'ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d'établir qu'il a acquis un tel profil ou de démontrer la crédibilité du risque d'une telle imputation, notamment à raison de la durée de son séjour en Europe, en particulier en France, ainsi que de l'acquisition de tout ou partie des valeurs, du modèle culturel, du mode de vie, des usages ou encore des coutumes des pays occidentaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant présenterait un profil " occidentalisé ". En outre, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'OFPRA par décision du 1er décembre 2020, notifiée le 9 décembre 2020, décision confirmée par la CNDA le 1er avril 2022, notifiée le 13 avril 2022. Le requérant a, par la suite, déposé une demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 8 août 2022 et rejetée par la CNDA le 21 février 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être également rejeté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 mars 2023 doivent être rejetées, et, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Pafundi et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, signé F. C Le greffier, signé M. FLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°23042070
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2304207_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel