TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304207_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B A, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'une demande d'autorisation de travail avait été présentée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 6-1 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature. Sur la décision fixant un délai de départ volontaire : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; - la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - et les observations de Me Kilinç, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 18 novembre 1989, est entré en France le 10 février 2020 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjoint de Français. Il s'est séparé de son épouse en août 2020 et le jugement de divorce a été prononcé en novembre 2021. Par lettre du 30 décembre 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Turquie. Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination au motif qu'il n'avait pas de visa de long séjour. À la suite du réexamen de sa demande de titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 16 mai 2023, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Selon l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail () est faite par l'employeur. ". L'article R. 5221-15 du même code précise que : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221 11 est adressée au préfet de son département de résidence ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221 11 est prise par le préfet. (). ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative et que la demande d'autorisation de travail d'un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. S'il est loisible au préfet de donner délégation de signature au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), désormais dénommée direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence, opposer à l'intéressé un défaut d'autorisation de travail. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui disposait d'un visa long séjour en cours de validité, a adressé le 30 décembre 2020 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture du Bas-Rhin. Il a également, par lettre du 18 janvier 2022, adressé les pièces complémentaires réclamées par les services de la préfecture, à savoir le formulaire CERFA de demande d'autorisation de travail signé par son employeur, une copie de son contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'une attestation de son employeur. Ainsi, dans ces circonstances, et alors qu'en vertu des dispositions précitées, il appartenait à la préfète du Bas-Rhin d'instruire la demande d'autorisation de travail présentée par M. A dès lors que l'intéressé résidait en France, c'est à tort qu'elle a refusé de délivrer à ce dernier un titre de séjour au motif qu'il ne disposait pas d'une autorisation de travail et que son employeur n'avait pas présenté de demande en ce sens. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision de refus de titre de séjour opposée doit être annulée. 7. L'annulation du refus de titre de séjour emporte nécessairement l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 7, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kilinç, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kilinç de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 16 mai 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de titre formulée par M. A et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kilinç renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Kilinç, avocat de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kilinç et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304207_20231010
Données disponibles
- Texte intégral