TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304207_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril, 8 mai et 29 juin 2023 et le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Ilanko, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son droit au séjour, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de la procédure. Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que : les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet et personnel de sa situation ; la décision implicite de refus d'admission au séjour et la décision d'obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et leurs motifs sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Doyelle, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, magistrat désigné, et les observations de Me Ilanko qui, en l'absence de M. B, reprend les conclusions et les moyens des écritures, à l'exception de la demande de condamnation de l'État aux entiers dépens de la procédure à défaut d'engagement de tels dépens. Il fait valoir que le préfet n'a pas examiné le droit au séjour de M. B au regard de sa vie commune avec une ressortissante française, alors qu'ils sont mariés depuis le 24 septembre 2022, que la communauté de vie est attestée depuis le 1er décembre 2021 et qu'en tout état de cause, l'article 215 du code civil oblige mutuellement les époux à une communauté de vie. Il ajoute que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être protecteur de la vie privée et familiale de M. B en France. Il soutient enfin que, contrairement aux motifs de la décision attaquée, M. B est muni d'un passeport et qu'il atteste de son entrée régulière sur le territoire français. Le préfet de police n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par le requérant a été enregistrée le 11 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant indien né en 1973, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " 3. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 4. En l'espèce, si le requérant conteste la décision implicite du préfet de police refusant de l'admettre au séjour, il est observé que le préfet n'a pu prendre aucune décision implicite en l'absence d'une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire. M. B a uniquement indiqué, selon le procès-verbal d'audition du 28 mars 2023, " attendre trois mois pour être régularisé " au titre de sa situation maritale. En revanche, comme il a été dit au point précédent, la circonstance que la loi prescrive l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger fait obstacle à ce que l'étranger puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, si le requérant produit un visa de court séjour délivré par le consulat général de France à Pondichéry, il est constant qu'il ne dispose pas du visa de long séjour requis par les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque, à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français au motif qu'il n'est pas éloignable compte tenu de son mariage contracté le 24 septembre 2022 avec une ressortissante française. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 6. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il est dépourvu de passeport et qu'il ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il ressort cependant des pièces du dossier que, d'une part, M. B dispose d'un passeport délivré le 22 septembre 2021 et valable jusqu'au 21 septembre 2026, qu'il avait au demeurant indiqué, lors de son audition du 28 mars 2023, qu'il était titulaire d'un tel passeport indien qui se trouvait alors à son domicile, d'autre part, qu'il est entré sur le territoire français muni d'un visa délivré par le consulat général de France à Pondichéry valable du 25 octobre 2014 au 24 janvier 2015 et qu'il a d'ailleurs fait l'objet, lors de son entrée en France le 13 janvier 2015, d'une mesure de maintien en zone d'attente jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Bobigny y mette fin par une ordonnance du 17 janvier 2015 au regard de l'authenticité du passeport en cours de validité et du visa Schengen délivré le 17 octobre 2014. Il s'ensuit que le préfet de police a fait une inexacte appréciation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le requérant est ainsi fondé à contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 8. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Dans ces conditions, le présent jugement implique d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 mars 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, G. DoyelleLa greffière, C. Denis La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2304207_20240117
Données disponibles
- Texte intégral