TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304208_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le préfet de police a été mis en demeure de conclure le 26 octobre 2023. Par une ordonnance en date du 26 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, - et les observations de Me Bertrand pour M. A, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 9 juin 1982 à Mohammadia (Algérie), a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence, mention " salarié ", dans le cadre des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou du pouvoir de régularisation du préfet, par un courrier reçu le 2 août 2022 par la préfecture de police. Par le présent recours, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il n'est pas contesté que M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 2 août 2022. Il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier reçu en préfecture le 25 janvier 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu'un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoise , première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, M. MERINO Le président, J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2304208_20240409
Données disponibles
- Texte intégral