TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2304208_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 19 février 2022 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit tirée de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations avant la clôture de l'instruction.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 11 septembre 1989, est entrée sur le territoire français en juin 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, pour rejoindre son mari qu'elle avait épousé en 2014, et s'est maintenue depuis lors en France en situation irrégulière. Le 18 octobre 2021, elle a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfète du Rhône et a bénéficié depuis lors de récépissés régulièrement renouvelés. Elle demande l'annulation de la décision implicite née le 19 février 2022 du silence gardé par la préfète sur sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement sur le territoire français, sous couvert d'un visa de court séjour, en juin 2017, à l'âge de vingt-huit ans, alors qu'elle était mariée depuis décembre 2014 à un compatriote résidant en France et que la demande de regroupement familial formulée par son époux avait été rejetée. Si elle a rejoint son mari, avec qui elle vit depuis lors, et que leurs deux enfants sont nés sur le territoire français, en 2019 et 2022, elle s'est maintenue en situation irrégulière durant quatre années en toute connaissance de cause avant de solliciter un titre de séjour. Si son mari était en situation régulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée, qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et que ses deux enfants, âgés respectivement de cinq et trois ans à la date de la décision attaquée sont scolarisés en France, elle n'établit ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire hors de France, notamment en Tunisie dont ils ont tous la nationalité, ni que ses enfants ne pourraient continuer leur scolarité en Tunisie. Enfin, Mme B ne justifie d'aucune insertion personnelle ou professionnelle particulière dans la société française, se bornant à produire un justificatif de maîtrise de la langue française et les seuls justificatifs de son époux. Dans ces circonstances, la décision contestée n'ayant ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B de son époux et de ses enfants, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Alors que, comme il a été dit au point précédent, le refus de séjour opposé à Mme B n'a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de ses deux enfants mineurs, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
5. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL'assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2304208_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel