TA67Juge unique (6)Juge unique (6)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (6) — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304209_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023 sous le n° 2304209, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait car le préfet ne justifie pas du risque de soustraction à la mesure d'éloignement et il justifie d'un lieu d'hébergement ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. II) Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023 sous le n° 2304420, Mme C B, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juillet 2023 le rapport de M. Dhers, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants albanais respectivement nés le 8 février 1976 et le 21 mai 1981, déclarent être entrés sur le territoire français le 15 septembre 2022 afin de solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile par deux décisions notifiées les 29 décembre 2022 et 9 janvier 2023. Leurs recours formés contre ces décisions ont été rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile, notifiées les 12 et 13 avril 2023. Par des décisions du 15 juin 2023, le préfet de la Moselle a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Par des décisions du 16 juin 2023, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Les requérants demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées numéros 2304209 et 2304420 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le moyen commun de l'absence de motivation à l'ensemble des décisions contestées : 3. Les décisions attaquées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet ayant notamment rappelé les démarches pour leurs demandes d'asile ainsi que les dispositions applicables à leur situation. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 []. ". 5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. M. et Mme B ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile et ont pu à cette occasion préciser à l'administration les motifs pour lesquels ils présentaient cette demande et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de celle-ci. En outre, les requérants ne se prévalent d'aucun élément pertinent qu'ils auraient été privés de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu des décisions contestées, en se bornant à faire valoir qu'ils n'ont pas été mis en mesure de présenter leurs observations avant l'adoption des arrêtés contestés. Par suite, ils ne peuvent pas être regardés comme ayant été privés de leur droit à être entendus garanti par le droit de l'Union. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. et Mme B soutiennent qu'ils sont menacés en Albanie, les décisions les obligeant à quitter le territoire français n'ont ni pour objet ni pour effet de les renvoyer dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, tel qu'il est argumenté, doit être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes des décisions attaquées qu'elles ont été prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même. Le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a estimé que M. B ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente. En outre, le préfet a estimé que le requérant avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. Toutefois, l'intéressé justifie d'une adresse à Florange et il ne ressort pas du procès-verbal versé en défense par la préfecture qu'il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés dans la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire à Mme B : 10. Mme B ne démontre pas, malgré ses affirmations, qu'elle ou sa famille feraient l'objet de menaces dans son pays d'origine et, de façon générale, n'apporte aucun élément de nature à justifier une prolongation exceptionnelle du délai légal de départ volontaire. Par suite, le préfet de la Moselle n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante en fixant ce délai à trente jours. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. S'ils soutiennent qu'ils sont menacés dans leur pays d'origine, les requérants ne produisent aucun document de nature à établir le bien-fondé de leurs affirmations. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Les requérants soutiennent que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ils sont entrés en France très récemment, ne présentent pas de liens forts et intenses avec la France et ont vu leurs demandes d'asile rejetées. Ainsi, alors même que leur présence en France ne trouble pas l'ordre public et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont seulement fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Le surplus de leurs conclusions en annulation doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme B tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1 : La décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. Dhers La greffière S. Siamey La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2304209, 2304420
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2304209_20230731