TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304209_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023 et deux mémoires des 4 juillet 2023 et 6 août 2023, M. A B, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-MT-107 du 1er juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 251-2 et de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'un droit au séjour permanent qui fait obstacle à son éloignement ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce en France auprès de sa famille, a été méconnu ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision le privant de tout délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une disproportion ;
- l'interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an méconnait les dispositions de l'article L. 251-4 du même code ; elle n'est ni motivée, ni justifiée ;
- cette décision méconnait son droit à une vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Isère fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023, Mme Letellier a lu son rapport. Me Poret a présenté des observations pour M. B. Le préfet de l'Isère n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant italien, âgé de 21 ans. Il est entré en France en 2014, alors qu'il était mineur. Par l'arrêté du 1er juillet 2023, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné l'Italie comme pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Dans la présente instance, M. B en demande l'annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compris dans le Livre II relatif aux dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. ()
4. M. B soutient qu'il justifie d'un droit au séjour permanent, au sens de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant obstacle à son éloignement, ce que conteste le préfet de l'Isère pour les années 2019 et 2020.
5. M. B, dont les parents ont quitté l'Italie en 2014 pour s'installer en France, est arrivé alors qu'il était âgé de 12 ans. Il a effectué sa scolarité en France. Il a obtenu le brevet des collèges en juin 2016, le baccalauréat technologique en juin 2019 et a conclu un contrat d'engagement éducatif, le 28 octobre 2019, avec l'association 3a, pour une durée d'une semaine. En revanche, et ainsi que le préfet l'indique dans ses écritures, la présence en France de M. B durant l'année 2020 n'est corroborée par aucune pièce au dossier. La circonstance qu'il a obtenu le 26 septembre 2022 son brevet de technicien supérieur spécialité électrotechnique, pour lequel il produit un certificat de scolarité pour l'année 2021, n'est pas suffisante pour retenir qu'il était en France au cours de l'année 2020. Ainsi et bien qu'il exerce actuellement une activité professionnelle, le requérant ne peut se prévaloir d'avoir résidé de manière ininterrompue en France pendant les cinq dernières années. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficie d'un droit au séjour permanent, au titre de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers faisant obstacle à son éloignement vers l'Italie, en application de l'article L. 251-2 du même code que le préfet aurait méconnu.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () L'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que le requérant a été interpellé le 30 juin 2023 par les services de police de Grenoble pour des faits de vol aggravé et que, si ces faits n'ont pas donné lieu à une condamnation, ni même à des poursuites, ils sont constitutifs par leur " réitération et leur gravité ", d'un comportement entrant dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il est vrai que les faits de vol commis dans un magasin de sport qui ont justifié l'arrestation de l'intéressé et son placement en garde à vue le 30 juin 2023 présentent un caractère de gravité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits sont isolés et que l'intéressé n'était jusqu'alors pas connu des services de police ou de gendarmerie. En outre, comme il a été dit au point 5, le requérant justifie de la poursuite de sa scolarité depuis son arrivée en France et il a obtenu un brevet de technicien supérieur en 2022. Il travaille depuis cette date, actuellement en qualité d'électricien intérimaire. En outre, il a des attaches familiales en France puisqu'il vit avec sa mère et ses frères et sœurs. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de l'Isère a fait une inexacte application de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que le comportement de M. B constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française du point de vue de l'ordre public. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les autres décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
9. L'annulation de l'interdiction de circulation sur le territoire français implique la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le fichier Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté n° 2023-MT - 107 du 1er juillet 2023 pris par le préfet de l'Isère est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de faire procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2304209_20230925
Données disponibles
- Texte intégral