TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304210_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, un mémoire enregistré le 5 septembre 2023 et une pièce enregistrée le 6 septembre 2023, M. E D, représenté par Me Naciri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait substantielles ; - elle est entachée d'une erreur de droit résultant d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnait les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait substantielles ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Naciri, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. D, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, est un ressortissant algérien né le 30 mars 1976 à Oran (Algérie). Par un arrêté du 17 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 13 mars 2023, publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration et, en son absence ou en cas d'empêchement, à Mme F A, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () ". Aux termes de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; () ". La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 6. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige. A cet égard, si le préfet a, dans l'arrêté litigieux, commis des erreurs de fait en indiquant une date d'entrée en France erronée, en omettant de préciser que le requérant a sollicité le bénéfice de l'asile et en mentionnant qu'il était célibataire alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est marié, ces erreurs sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il bénéficiait d'un visa C Etats Schengen valable du 1er mars 2020 au 30 mai 2020 lors de son entrée sur le territoire espagnol le 1er mars 2020, mais qu'il ne justifie pas de la souscription de la déclaration citée au point précédent lors de son entrée sur le territoire français, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une entrée régulière en France. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit résultant du défaut d'examen et de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de fait substantielles doivent être écartés. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. D se prévaut de la présence en France de son épouse de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 7 avril 2028, avec laquelle il s'est marié le 11 décembre 2021 à Toulouse. Toutefois, les pièces produites à l'instance, notamment l'acte de mariage, le livret de famille et des photographies de la cérémonie, ne permettent pas à l'intéressé de justifier d'une vie commune avant la date du mariage. En outre, si M. D se prévaut de la présence de ses demi-frères et de ses demi-sœurs en France, il ne justifie pas, en versant aux débats les copies des cartes nationales d'identité françaises de ces derniers, de liens particuliers avec eux. Enfin, M. D n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie et où résident, selon ses déclarations, ses deux enfants. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-2 et le 1°, le 5° et le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait retenus par le préfet de la Haute-Garonne pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée des illégalités qu'a invoquées M. D. Il n'est alors pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait privée de sa base légale. 11. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 13. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. D, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 12 avril 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2022 et qu'il ne démontre pas avoir exécutée. S'il est vrai que le requérant a sollicité l'asile et justifie être titulaire d'un passeport algérien en cours de validité ainsi que d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur les 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard du seul 5° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation, a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire. Les moyens invoqués à cet égard doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreurs de fait substantielles doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est alors pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de cette décision. 15. En second lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que M. D n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 17. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. D est marié depuis le 11 décembre 2021 à une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 7 avril 2028. En outre, il ressort des pièces du dossier que la vie commune du couple est établie depuis cette date. Dans ces conditions, en l'absence de menace pour l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire national, et nonobstant la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne a, en prononçant à son encontre une interdiction du territoire français d'une durée fixée à deux ans, fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. M. D est ainsi fondé à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés à son encontre. 18. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 juillet 2023 doit être annulé en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. L'annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique seulement que le préfet procède à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. D dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 20. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Naciri à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Naciri au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 21. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 juillet 2023 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. D dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Naciri à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Naciri au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Naciri et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2304210_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel