TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304210_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2023 et 5 avril 2023, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne justifie d'aucun motif d'admission au séjour. Par une ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 9 juillet 1982, entré en France le 15 octobre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 31 mai 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 28 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. () " L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France au mois d'octobre 2016, justifie par l'ensemble des pièces produites y résider depuis lors, soit depuis plus de six ans à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet du Val-d'Oise. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des fiches de paye produites par le requérant, que, depuis le 16 décembre 2016, il travaille en tant qu'agent de service pour la société Utile et agréable, à temps complet depuis le 21 avril 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La seule circonstance que la société qui l'emploie n'aurait pas répondu aux demandes de pièces des 5 et 19 octobre 2022 de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ne suffit pas à remettre en cause la pérennité de son emploi dès lors que le requérant produit une demande d'autorisation de travail en date du 31 août 2021 accompagnée d'un pack employeur, ainsi qu'une attestation du 27 mars 2023 par laquelle son employeur indique ne pas avoir reçu de demandes de pièces relatives à cette demande d'autorisation de travail. L'activité salariée exercée par le requérant, depuis plus de six ans à la date de la décision portant refus de titre en litige, est de nature à démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d'attaches familiales sur le territoire français, où résident sa sœur et son frère, titulaires de titres de séjour. Dans ces conditions, pour regrettable que soit la circonstance que l'intéressé a utilisé un faux document d'identité pour conclure son contrat de travail, eu égard à la durée de sa présence en France et à son insertion professionnelle, M. A est fondé à soutenir qu'en estimant qu'il ne faisait état d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de ce département ou au préfet territorialement compétent de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 28 février 2023 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé S. OuillonLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2304210_20231220
Données disponibles
- Texte intégral