TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304210_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 07 avril 2023 et 09 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de l'euro symbolique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme étant tardive. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 30 janvier 1982, est entré en France le 4 avril 2009, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'une carte de résident à l'occasion du renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " salarié ". Par une décision du 27 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ". Aux termes, enfin, de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, a demandé, d'une part, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et, d'autre part, la délivrance d'une carte de résident. Cette dernière demande a fait l'objet le 27 septembre 2022 d'une décision de rejet par le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont il est constant qu'elle mentionnait les voies et délais de recours. Par courriers reçus le 3 novembre 2022, l'intéressé a introduit un recours gracieux ainsi qu'un recours hiérarchique contre cette décision, qui ont fait l'objet de décisions implicites de rejet à l'issue d'un délai de deux mois à compter de leur introduction. 4. S'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code des relations entre le public et l'administration que les recours administratifs, introduits par M. B dans le délai initial du recours contentieux, ont prorogé celui-ci, sa requête, présentée plus de deux mois après le rejet de ces recours administratifs, et donc dirigée contre une décision devenue définitive, est tardive. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie et que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. IsraëlLa greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2304210_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel