TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304211_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : (I.) Par une requête, enregistrée le 2 août 2023 sous le n° 2304211, Mme B C, née D, et M. A D demandent au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la communauté de communes Baud Communauté de réaliser des travaux de réhabilitation de l'ouvrage d'assainissement collectif, consistant en la pose d'une nouvelle canalisation traversant leur parcelle, l'ajout de connexions à cette canalisation et l'instauration d'une servitude de passage longitudinale. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que les travaux sont projetés pour démarrer en septembre 2023 ; ils auront pour effet de tripler l'emprise du passage des eaux usées sur leur propriété, ce qui revient à leur expropriation de fait, sur une superficie d'environ 3 000 m2 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * la communauté de communes Baud Communauté ne justifie d'aucun titre fondant, en droit, l'occupation de leur parcelle ; * les travaux consistent non en la réhabilitation de l'ouvrage existant, mais en l'abandon de celui-ci et en la création d'une nouvelle canalisation ; les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ne sont pas respectées ; leur accord aurait dû être recherché. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la communauté de communes Baud Communauté, représentée par la Selarl Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts D de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle exerce la compétence assainissement depuis le 1er janvier 2022 et la commune de Baud a conservé l'exploitation des ouvrages, jusqu'au 31 décembre 2022 ; - le réseau public d'assainissement collectif traverse, notamment, une zone humide et boisée, sur 400 mètres linéaires, traversée par un rû, non entretenue et accessible uniquement à pied, appartenant pour partie à la commune de Baud et pour d'autres à plusieurs propriétaires privés ; le tronçon, dans cette zone, date des années 70, en ciment et amiante, et est en très mauvais état, ce qui est notamment établi par le rapport d'inspection télévisée réalisée le 13 juin 2023 ; trois incidents majeurs ont eu lieu, les 14 septembre 2022, 5 mai et 6 juin 2023 ; ces incidents, qui ne sont dûs qu'au mauvais état de la canalisation, ont engendré le déversement de centaines de m3 d'effluents, dont certains sont de nature industrielle, dans le milieu naturel ; la pollution des eaux a été confirmée, dès mai 2022 ; - l'intérêt général commande de réaliser en urgence un programme de réhabilitation de ce tronçon d'assainissement collectif ; il est nécessaire de poser une nouvelle canalisation tout en créant un passage de deux mètres empierré pour permettre son entretien ; - la requête n'est pas recevable, dès lors que le courrier du 5 juillet 2023 n'est pas décisoire ; il ne s'agit que d'un courrier préparatoire à la décision relative à la réalisation des travaux et l'établissement de la servitude, laquelle décision est intervenue le 1er août 2023 ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des travaux projetés et de la servitude de passage à instituer : les dispositions du code rural et de la pêche maritime autorisent la collectivité publique gestionnaire du réseau à intervenir sans le consentement des propriétaires, en cas de menace pour la sécurité ou la santé publiques ; une telle intervention doit ensuite être régularisée par la constitution d'une servitude conventionnelle ; le risque de pollution, avéré, justifie la réalisation des travaux, la régularisation d'une servitude conventionnelle devant intervenir dans les meilleurs délais ; l'emprise de l'ouvrage sur leur propriété est minime, portant sur une superficie de 678 m2 (3 m de large sur 226 m linéaires), soit 1,43 % des 47 493 m2 de terrain ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas contestée, eu égard à l'imminence des travaux projetés, mais l'intérêt général commande leur exécution, avant la dégradation des conditions climatiques, en automne. (II.) Par une requête, enregistrée le 18 août 2023 sous le n° 2304496, Mme B C, née D, et M. A D demandent au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la présidente de la communauté de communes Baud Communauté n° DP2023-020 du 1er août 2023 portant approbation des travaux de renouvellement de la canalisation d'eaux usées sur les parcelles listées, notamment les parcelles cadastrées section YO nos 299 et 466 leur appartenant et constitution d'une servitude conventionnelle amiable de passage de canalisation pour un réseau d'eaux usées et les regards, pour une largeur de 1,5 m de part et d'autre de l'axe de la canalisation, comprenant une zone non aedificandi et un droit de passage pour l'entretien, la réparation et le remplacement du réseau, sur les parcelles en cause et selon le tracé reporté au plan annexé. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que les travaux sont projetés pour démarrer en septembre 2023 ; ils auront pour effet de tripler l'emprise du passage des eaux usées sur leur propriété, ce qui revient à leur expropriation de fait, sur une superficie d'environ 3 000 m2 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * la communauté de communes Baud Communauté ne justifie d'aucun titre fondant, en droit, l'occupation de leur parcelle ; * les travaux consistent non en la réhabilitation de l'ouvrage existant, mais en l'abandon de celui-ci et en la création d'une nouvelle canalisation ; les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ne sont pas respectées ; leur accord aurait dû être recherché ; * la constitution d'une servitude conventionnelle amiable de passage de canalisation procède d'une manœuvre et d'une tentative de régulariser une situation illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la communauté de communes Baud Communauté, représentée par la Selarl Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts D de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle exerce la compétence assainissement depuis le 1er janvier 2022 et la commune de Baud a conservé l'exploitation des ouvrages, jusqu'au 31 décembre 2022 ; - le réseau public d'assainissement collectif traverse, notamment, une zone humide et boisée, sur 400 mètres linéaires, traversée par un rû, non entretenue et accessible uniquement à pied, appartenant pour partie à la commune de Baud et pour d'autres à plusieurs propriétaires privés ; le tronçon, dans cette zone, date des années 70, en ciment et amiante, et est en très mauvais état, ce qui est notamment établi par le rapport d'inspection télévisée réalisée le 13 juin 2023 ; trois incidents majeurs ont eu lieu, les 14 septembre 2022, 5 mai et 6 juin 2023 ; ces incidents, qui ne sont dûs qu'au mauvais état de la canalisation, ont engendré le déversement de centaines de m3 d'effluents, dont certains sont de nature industrielle, dans le milieu naturel ; la pollution des eaux a été confirmée, dès mai 2022 ; - l'intérêt général commande de réaliser en urgence un programme de réhabilitation de ce tronçon d'assainissement collectif ; il est nécessaire de poser une nouvelle canalisation tout en créant un passage de deux mètres empierré pour permettre son entretien ; - le courrier du 5 juillet 2023 n'est pas décisoire ; il ne s'agit que d'un courrier préparatoire à la décision relative à la réalisation des travaux et l'établissement de la servitude, laquelle décision est intervenue le 1er août 2023 ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des travaux projetés et de la servitude de passage instituée : les dispositions du code rural et de la pêche maritime autorisent la collectivité publique gestionnaire du réseau à intervenir sans le consentement des propriétaires, en cas de menace pour la sécurité ou la santé publiques ; une telle intervention doit ensuite être régularisée par la constitution d'une servitude conventionnelle ; le risque de pollution, avéré, justifie la réalisation des travaux, la régularisation d'une servitude conventionnelle devant intervenir dans les meilleurs délais ; l'emprise de l'ouvrage sur leur propriété est minime, portant sur une superficie de 678 m2 (3 m de large sur 226 m linéaires), soit 1,43 % des 47 493 m2 de terrain ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas contestée, eu égard à l'imminence des travaux projetés, mais l'intérêt général commande leur exécution, avant la dégradation des conditions climatiques, en automne. Vu : - les requêtes au fond nos 2303951 et 2304495, enregistrées les 24 juillet 18 août 2023 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2023 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de M. D, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que : * l'urgence alléguée par la communauté de communes n'est pas établie ; l'état dégradé des canalisations est ancien et les incidents signalés également, sans que n'ait été prise aucune mesure ; * les travaux ne font que répondre aux sollicitations et injonctions de quelques riverains, qui ont menacé d'intenter une action en justice pour contraindre à leur réalisation ; * ils n'ont jamais donné leur accord pour l'établissement d'une servitude ; * la communauté de communes a toujours manqué de diligence pour entretenir le réseau, et se prévaut désormais de sa propre turpitude ; - les observations de Me Bonnat, représentant la communauté de communes Baud Communauté, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments, et fait notamment valoir que : * la communauté de communes gère le réseau depuis janvier 2023 et n'est pas responsable du défaut de son entretien ; * l'état très dégradé de la canalisation est établi ; des incidents sont survenus récemment, en mai et juin 2023, et le risque de pollution majeure est avéré, par des effluents domestiques et industriels ; * les travaux sont prêts à être réalisés ; ils sont prévus pour durer cinq semaines, et doivent impérativement être réalisés avant le 31 octobre, sauf à être reportés au 1er avril 2024 ; * le risque de pollution justifie la réalisation des travaux sans accord du propriétaire ; sera ultérieurement signée une servitude conventionnelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C, née D, ont été informés, par courrier du 5 juillet 2023 de la présidente de la communauté de communes Baud Communauté, de ce qu'était projetée la réalisation de travaux pour la création d'une nouvelle canalisation d'assainissement sur les parcelles dont ils sont propriétaires indivis, cadastrées section YO n°299 et 466, sur le territoire de la commune de Baud, supportant déjà l'ancienne canalisation du réseau assainissement. 2. Ils ont ensuite été rendus destinataires de la décision de la présidente de la communauté de communes Baud Communauté n° DP2023-020 du 1er août 2023 portant approbation des travaux de renouvellement de la canalisation d'eaux usées sur les parcelles listées, notamment les parcelles cadastrées section YO nos 299 et 466 leur appartenant et constitution d'une servitude conventionnelle amiable de passage de canalisation pour un réseau d'eaux usées et les regards, pour une largeur de 1,5 m de part et d'autre de l'axe de la canalisation, comprenant une zone non aedificandi et un droit de passage pour l'entretien, la réparation et le remplacement du réseau, sur les parcelles en cause et selon le tracé reporté au plan annexé. 3. M. D et Mme C, née D, ont saisi le tribunal de deux recours en annulation contre ces deux décisions et, dans l'attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Les deux requêtes susvisées concernent les mêmes parties et présentent à juger des questions de fait et droit identiques. Il y a par suite lieu de les joindre et d'y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions qu'ils contestent, les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas donné leur accord aux travaux en cause, qui portent une atteinte grave à leur droit de propriété et qui ne sont pas nécessaires ni urgents, outre que l'état dégradé des canalisations est ancien et non significatif. 7. Il résulte toutefois de l'instruction que le réseau public d'assainissement collectif dont la communauté de communes Baud Communauté a repris la gestion depuis le 1er janvier 2022, et l'exploitation des ouvrages, depuis le 1er janvier 2023, traverse, notamment, une zone humide et boisée, sur 400 mètres linéaires, traversée par un rû, non entretenue et accessible uniquement à pied, appartenant pour partie à la commune de Baud et pour d'autres à plusieurs propriétaires privés, dont les consorts D, s'agissant des parcelles cadastrées section YO nos 299 et 466. Plus précisément, le tronçon, dans cette zone, a été réalisé il y a environ cinquante ans, en ciment et amiante. Trois incidents de rupture et débordement de cette canalisation sont survenus, les 14 septembre 2022, 5 mai et 6 juin 2023, qui ont entraîné le déversement d'effluents domestiques et industriels et nécessité de faire appel en urgence à une société spécialisée, pour les vidanger et pomper, afin de limiter tout risque de pollution majeure du milieu naturel, notamment des sols et du rû situé à proximité, qui rejoint l'Ével, qui rejoint le Blavet, qui se jette dans l'océan Atlantique. L'inspection télévisée réalisée le 13 juin 2023 a confirmé l'extrême dégradation de l'ouvrage, en différents points, et le risque de rupture qu'il présente. Il résulte ainsi de l'instruction que les travaux envisagés, dont la réalisation doit être finalisée avant le 31 octobre 2023 sauf à être reportés, du fait de la configuration des lieux, au 1er avril 2024, répond à un impératif sanitaire et de sécurité publique caractérisé. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les travaux en cause ne portent, s'agissant des parcelles des requérants, que sur un linéaire de 226 mètres, ce qui représente une emprise totale de 678 m2, pour une propriété de presque 5 ha, totalement inconstructible et non entretenue. 8. Dans ces circonstances, eu égard à l'intérêt public poursuivi par les travaux en cause, à l'urgence établie qu'il y a à les réaliser, du fait de l'existence d'un risque caractérisé de pollution environnementale majeure, et à la très faible atteinte au droit de propriété des requérants qu'ils génèrent, la condition tenant à l'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. 9. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions des consorts D tendant à cette fin ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 2304211, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts D une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées. Article 2 : Les consorts D verseront à la communauté de communes Baud Communauté la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, désigné représentant unique pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté de communes Baud Communauté. Fait à Rennes, le 4 septembre 2023. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 Nos 2304211, 2304496
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA354 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304211_20230904
TA7810 juin 2025
DTA_2304496_20250610TA064 mars 2026
DTA_2304211_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2304211_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel