TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304212_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 29 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu de prime d'activité de 1 225,05 euros, à hauteur de la seule somme de 612,53 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Mme A soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que la dette est remboursée et que la précarité n'est pas démontrée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu de prime d'activité de 1 225,05 euros, à hauteur de la seule somme de 612,53 euros et, d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant totalement ou partiellement une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Mme A, qui vit seule avec un enfant à charge, ne conteste pas que les ressources mensuelles de son foyer sont d'environ 1 800 euros et elle établit des charges mensuelles d'environ 900 euros. La requérante n'établit donc pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, au paiement de sa dette au demeurant soldée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de non-lieu, que Mme A n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision lui accordant la remise gracieuse seulement partielle de son indu de prime d'activité ni la remise gracieuse totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, qigné J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304212
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2304212_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel