TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304213_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. C A, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 21 novembre 2022, communiquée à son conseil par courrier en date du 20 février 2023, reçue le 2 mars 2023 par laquelle le procureur de la République a retiré son agrément en qualité de policier municipal ; 2°) d'enjoindre au procureur de la République de restituer son agrément en qualité de policier municipal en attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision a pour effet immédiat de lui faire perdre le droit d'exercer ses fonctions de policier municipal ainsi qu'une partie de sa rémunération, étant limité à des tâches administratives ne lui permettant plus d'effectuer d'heures supplémentaires ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle se contente de mentionner l'article L. 511-2 du code de la sécurité publique concernant l'octroi et le retrait de l'agrément, sans viser les dispositions qui permettraient la qualification de la faute retenue à son encontre ; * elle ne respecte pas les principes du contradictoire et des droits de la défense, dès lors que le procureur de la République n'a pas respecté le délai de quinze jours imparti pour présenter des observations consacré par l'article L. 114-1 III du code de la sécurité intérieure, en informant la commune de Levallois-Perret de sa décision de retrait d'agrément le 19 octobre 2022, soit seulement deux jours après l'envoi du courrier l'invitant à présenter ses observations ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de son caractère disproportionné dès lors qu'il a conservé et transporté par inattention un bâton d'entrainement en plastique venant d'être utilisé en entraînement hors de la voie publique, sans exhibition ni port apparent sur un réduit et qu'il dispose d'une ancienneté de service de plus de treize ans au sein de la police municipale ; * elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le bâton télescopique d'entrainement qu'il portait ne relève pas des armes de catégorie D comme allégué dans la décision du procureur de la République, catégorie pour la possession et l'usage de laquelle il détient par ailleurs une licence ; * elle est entachée d'un détournement de procédure, dès lors qu'il est en conflit avec la commune de Levallois-Perret à la suite de son refus de sanctionner un agent représentant syndical et que la décision litigieuse permet à son actuel employeur de le licencier, intention par ailleurs signifiée plusieurs fois lors de divers entretiens ; Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 19 avril 2023, la commune de Levallois-Perret représentée par Me Abecassis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors d'une part que le requérant qui a conservé son traitement indiciaire n'établit pas l'existence d'une précarité financière induite par la décision litigieuse et d'autre part, que le requérant a lui-même contribué par ses agissements fautifs à la situation d'urgence dont il se prévaut ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302544, enregistrée le 24 février 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier-conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 20 avril 2023 à 15 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; - les observations orales de Me Boussoum, avocat de M. A ; - les observations orales de Me Abecassis, avocat de la commune de Levallois-Perret. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2023 à 12h, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent de police municipale disposant du grade de brigadier chef principal et affecté au poste de commandant de brigade de jour de la commune de Levallois-Perret depuis le 18 août 2021 a été mis en cause pour avoir porté le 31 mars 2022 dans le cadre de ses fonctions une arme classée en catégorie D (matraque télescopique) sans autorisation préfectorale. Par un arrêté en date du 5 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé l'arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2021 portant autorisation de port d'armes à son profit. Par une décision du 21 novembre 2022 notifiée le 20 février 2023, le procureur de la République prés le tribunal judiciaire de Nanterre a procédé au retrait de son agrément en application du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des cinq moyens susvisés et soulevés par M. A à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le procureur de la République a procédé au retrait de son agrément en application du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure. Par suite, et sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition d'urgence est remplie en l'espèce, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au Procureur de la République et à la commune de Levallois-Perret. Fait à Cergy, le 28 avril 2023. Le juge des référés, Signé O. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23042132
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2304213_20230428
Données disponibles
- Texte intégral