TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2304213_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, M. A B, représenté par Me Blanvillain, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision d'éloignement est entachée de défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a déposé une demande d'admission au séjour ; le préfet a commis une erreur de droit en ne statuant pas préalablement sur sa demande de titre de séjour ; - il ne présente pas de risque de fuite ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faessel, président, a été entendus au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. La décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Moselle n'était pas tenu à ce stade de justifier du bien fondé de la mesure qu'il entendait arrêter. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision d'éloignement du territoire national doit dès lors être écarté. 3. Si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 2021, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais été autorisé à y séjourner et qu'il s'y est maintenu en violation d'une première obligation de quitter le territoire national. De plus, il ne fait mention d'aucune circonstance qui interdirait à son épouse, qui a la même nationalité que lui, de le rejoindre dans leur pays. Par suite, il ne peut soutenir que la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la CEDH. 4. Le moyen tiré de ce qu'il présente toutes garanties de représentation est inopérant à l'encontre de la décision d'éloignement du territoire français. 5. Aucune dispositions législative ou règlementaire n'imposait au préfet de la Moselle de répondre explicitement à la demande de titre de séjour présentée par le requérant, avant d'ordonner son éloignement du territoire national. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que le requérant n'a jamais été autorisé à séjourner en France et qu'il s'y maintien de surcroit en méconnaissance d'une première mesure d'éloignement. Il ne peut se prévaloir d'aucune attache en France, en dehors de son épouse, dont il ne soutient pas qu'elle y réside en situation régulière et qu'elle y serait spécialement intégrée. Il ne peut, dès lors, soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire national est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 7. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation, eu égard à sa durée et aux obligations limitées imposées au requérant, est disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, le requérant, qui se borne à se prévaloir des garanties effectives de représentation qu'il présente, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la mesure de contrainte : 8. Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures ". Aux termes de l'article L. 733-4 : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 9. M. B ne fait état d'aucune circonstance de fait pour contester la mesure de contrainte adoptée à son encontre consistant dans l'obligation de se présenter une fois par semaine aux services de police et de demeurer sur son lieu de résidence tous les jours entre 6h et 9h. Par suite, il ne peut sérieusement soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit d'aller et venir. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés susvisés du préfet de la Moselle. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. Le Président, X. Faessel, Président La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2304213_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel