TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304213_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 27 octobre 2023, M. D C, représenté par Me Ratrimoarivony demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2023 du préfet de Mayotte portant refus de délivrance d'un titre de séjour et ainsi que la décision ayant annulé son récépissé
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire
3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer dans un délai de quatre jours une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie puisqu'il risque d'être éloigné à tout moment ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision résultant de la violation des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur de droit, l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou du cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée d'un recours en annulation introduit dans le délai ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la requête n°2304189 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 juin 2023 dont il est demandé la suspension des effets dans le cadre de la présente instance ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 14 novembre 2023 à 14 heures 00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B A, étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l'audience publique, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ratrimoarivony, pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Safatian, substituant Me Rannou, pour le préfet de Mayotte, qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juin 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de M. D C, ressortissant comorien né le 25 décembre 2002 à Tsinimoichongo (Union des Comores) et il a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension des effets de ces décisions et qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer dans un délai de quatre jours une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Il apparaît, en l'état de l'instruction, qu'aucun des moyens soulevés par M. C, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de Mayotte.
Copie sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 15 novembre 2023.
Le juge des référés,
Ch. Bauzerand
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2304213_20231115
Données disponibles
- Texte intégral