TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304213_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête complétée par un mémoire, enregistrés les 13 octobre et 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Benoit Yela Koumba, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 du préfet d'Eure-et-Loir rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant la Russie comme pays de destination de sa reconduite ;
2) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire ;
- l'examen du droit au séjour doit être renvoyée à la formation collégiale du tribunal administratif ;
- le refus de séjour est entaché d'illégalité ;
- l'arrêté n'a pas été précédé d'un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité car le risque de se soustraire à la mesure d'éloignement n'est pas caractérisé ;
- les décisions violent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas recevable dès lors qu'il n'a pas pris d'obligation de quitter le territoire à l'encontre du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Yela Koumba, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. Dans son mémoire en défense, le préfet d'Eure-et-Loir soutient, sans être contredit, qu'il n'a pris aucune décision d'obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A. Dès lors, la requête de M. A est dépourvue d'objet et, par suite, est irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2304213_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel