TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304216_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à tous les occupants présents sur le parking public, situé 33, avenue Gustave Eiffel, à Rosny-sur-Seine, de quitter, avec leurs biens et véhicules, le domaine public qu'ils occupent dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'autoriser la communauté urbaine à procéder d'office, passé ce délai, à l'expulsion de tout occupant du parking en cause, avec, au besoin, le concours de la force publique, aux frais et risques des occupants ; 3°) de condamner les occupants sans droit ni titre à verser à la communauté urbaine la somme de 1 656 euros qu'elle a dû prendre à sa charge pour la mise en place d'une collecte d'ordures du fait de l'occupation irrégulière du parking public. Elle soutient que : - le juge administratif des référés est compétent pour connaître de sa demande, dès lors que le parking en question, situé rue Gustave Eiffel, à Rosny-sur-Seine, relève du domaine public communautaire ; - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que, depuis le 7 avril 2023, des véhicules se sont installés de manière illicite sur le parking en question, qui est devenu inaccessible au public contrairement son affectation ; par ailleurs, un branchement illicite effectué sur une borne incendie par les occupants sans droit ni titre compromet la sécurité publique, en rendant cette borne inaccessible en cas de nécessité, ainsi qu'en rendant dangereuse la circulation piétonnière sur le trottoir longeant le parking en raison de la présence d'un tuyau ; l'installation de plusieurs points de cuisson extérieurs dans une zone non aménagée à cet effet constitue également un danger aux abords directs d'espaces verts ; l'installation de câbles électriques traversant un talus et rejoignant une bouche d'égout présente un risque particulièrement élevé d'atteinte aux personnes et aux biens ; la présence de déchets a par ailleurs été constaté ; - les occupants du parking ne justifient d'aucun droit les autorisant à s'y installer et à occuper cette dépendance du domaine public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juin 2023 : - le rapport de M. Blanc, juge des référés ; - les observations de M. B, représentant la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, qui maintient les conclusions et moyens de sa requête en faisant valoir que les occupants sans titre n'ont toujours pas quitté le parking en cause. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte du procès-verbal, établi le 7 avril 2023 par un commissaire de justice à la requête par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, qu'il a été constaté, sur le parking public situé 33, avenue Gustave Eiffel, à Rosny-sur-Seine, la présence de plusieurs véhicules et caravanes, appartenant à des occupants qui ne justifient d'aucun droit ni titre les autorisant à s'y installer de manière durable. Ce parking, dont l'affectation à l'usage du public est compromise par cette occupation irrégulière, constitue une dépendance du domaine public dont la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise est propriétaire. Le procès-verbal précité du 7 avril 2023 fait, par ailleurs, état de branchements sauvages réalisés par les occupants sans titre aux réseaux d'eau et d'électricité, traversant la voie publique et présentant un risque d'atteinte aux personnes et aux biens ainsi qu'à la sécurité publique. Au regard de ces circonstances, l'évacuation demandée par la communauté urbaine, qui ne se heurte à aucune contestation, revêt un caractère d'urgence et d'utilité. Dès lors qu'elle n'a pas le pouvoir d'y procéder d'elle-même, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise est ainsi recevable et fondée à demander au juge des référés l'expulsion des occupants sans droit ni titre de la dépendance du domaine public dont elle est propriétaire, assortie, le cas échéant, du concours de la force publique, en l'absence d'exécution spontanée de la part des intéressés. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion immédiate des occupants sans droit ni titre du parking public, situé 33, avenue Gustave Eiffel à Rosny-sur-Seine. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur la demande de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise tendant au remboursement des frais qu'elle a pris à sa charge du fait de l'occupation irrégulière du parking en cause. Les conclusions de la requête présentées à ce titre ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est ordonné aux occupants sans droit ni titre qui se sont installés sur le parking public situé 33, avenue Gustave Eiffel à Rosny-sur-Seine, d'évacuer immédiatement cette dépendance du domaine public. Article 2 : Faute pour les occupants sans droit ni titre d'avoir libéré et évacué les lieux, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et aux occupants sans droit ni titre, notamment M. C D et M. A, ainsi qu'aux propriétaires des véhicules immatriculés EN-488-SB, BV-466-EK, CS-730-QB, DX-889-JS, FX-850-GW, GA-479-YG, FA-719-RH, EV-730-W, FP-506-DR, GC-84-CL, DJ-920-CW, BS-290-FT, FM-568-KA, GF-929-QY, WW-677-ED, BK-682-VY, BP-340-WG, DP-225-WJ, DL-150-BV, EY-275-BH, EA-157-KC, CB-673-SB et des caravanes immatriculées 8880-RA-37, 87-CBP-78, FW-850-YT, EM-380-JR, CT-194-JR, FX-163-RA, 2357-QT-37, GJ-184-JH, GJ-505-EL,7220-SA-60, FH-721-MX, FV-558-FL, BH-468-VK, 7710-KE-76, CH-753-WG, GG-778-BL,DZ-934-YJ, AE-568-JJ, EB-014-WB. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 2 juin 2023. Le juge des référés, signé P. Blanc La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2304216_20230602
Données disponibles
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