TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2304216_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme D B et M. E C, représentés par Me Barbot-Laffitte, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge ainsi que leurs enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'âge de leurs enfants, à l'état de santé de leur fils A et à l'état de grossesse de Mme B, qui ne sont pas compatibles avec une mise à la rue ;
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- la décision attaquée n'est motivée ni en droit ni en fait ;
- en l'absence de procédure contradictoire, la décision attaquée est entachée de vice de procédure ;
- la décision est entachée d'erreur de droit faute d'examen de leur situation ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, qui imposait leur maintien dans une structure d'hébergement d'urgence dès lors qu'ils sont toujours dans une situation de détresse et qu'ils sont dès lors en droit d'y demeurer ;
- eu égard à leur situation, la décision est entachée d'erreur d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2304056 enregistrée le 11 juillet 2023, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2023 à 9 h 30, en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés ;
- les observations de Me Doumenc, substituant Me Barbot-Lafitte, représentant Mme B et M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. C, ont bénéficié à compter du 8 juin 2020, du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par une décision du 4 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à cette prise en charge au terme d'un délai de sept jours à compter de la notification de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Mme B et M. C ont demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 19 juillet 2023 et cette demande n'a pas encore été examinée. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur leur requête, de prononcer leur admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Mme B et M. C font valoir que la décision du 4 juillet 2023, en mettant fin à leur hébergement au titre du dispositif d'hébergement d'urgence prévu à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles au terme d'un délai de sept jours, les contraint à vivre à la rue. S'il résulte de l'instruction que les requérants ont commencé à appeler le numéro d'appel d'urgence 115 à compter du 11 juillet 2023 en vue de présenter une demande d'hébergement, il résulte de l'instruction que Mme B et M. C, qui ont respectivement la nationalité serbe et monténégrine et sont entrés en France en 2009, ont fait l'objet de décisions les obligeant à quitter le territoire français le 14 août 2020 et, se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français, n'ont plus vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'âge et la situation médicale des deux enfants du couple, âgés de sept et quatre ans respectivement, ou la grossesse de Mme B, qui date de cinq mois mais dont aucune pièce ne permet d'inférer le caractère risqué, exposeraient la famille à un risque grave pour sa santé et sa sécurité dès lors que les requérants ont l'obligation de regagner la Serbie ou le Monténégro à brève échéance en application des mesures d'éloignement édictées à leur encontre. Dès lors, et compte tenu, d'une part, que le couple et ses enfants ont été pris en charge au titre de l'hébergement d'urgence de manière continue depuis le 8 juin 2020 et, d'autre part, que Mme B et M. C ne justifient pas par les pièces produites et l'ensemble des circonstances exposées, à la date de la présente ordonnance, d'une urgence à obtenir la suspension de la décision attaquée, leur requête doit être rejetée, y compris en ce qui concerne leurs conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Barbot-Laffitte la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B et M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. E C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Barbot-Laffitte.
Fait à Toulouse, le 2 août 2023.
Le juge des référés,La greffière,
P. GRIMAUDP. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2304216_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel