TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304217_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars et le 3 avril 2023, M. A C, représenté par Me Elmasry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2023, notifié le 29 mars 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023, notifié le 29 mars 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pendant une durée de 45 jours, renouvelable une fois, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte manifestement excessive à sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits. Par lettre du 3 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des moyens relatifs à l'illégalité de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, cette décision étant inexistante. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Une pièce complémentaire, présentée par M. C, a été enregistrée le 3 avril 2023 après une première audience qui s'est tenue le 3 avril 2023, au cours de laquelle M. C, représenté par Me Omar, substituant Me Elmasry, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Un avis de renvoi d'audience a été pris le 3 avril 2023 et la pièce complémentaire de M. C a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine. A été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 le rapport de Mme B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant moldave né le 3 septembre 1991, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 8 février 2023, le renouvellement de son titre de séjour, lequel a expiré en 2021. Par un arrêté, en date du 9 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un second arrêté du 9 mars 2023, notifié à l'intéressé le 29 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. C dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : 2. L'arrêté en date du 9 mars 2023, notifié le 29 mars 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, ne contient pas de décision portant refus d'admission au séjour. Par suite, les moyens dirigés contre cette décision, inexistante, doivent être écartés comme étant irrecevables. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article L. 251-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 7. En admettant que M. C, en faisant valoir qu'il ne représente pas une menace actuelle et réelle suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative, laquelle ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 8. Pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le requérant a été condamné le 28 juin 2017 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny à 300 euros d'amende d'une part pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et d'autre part pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 8 janvier 2016. M. C a également été condamné à 400 euros d'amende pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 2 décembre 2016. Le 17 octobre 2017, M. C a été condamné par le président du tribunal de grande instance de Paris à 300 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis le 9 avril 2017. Le 22 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à 400 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis le 17 décembre 2018. Et, le 26 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Tours l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. En outre, le requérant a également fait l'objet d'un signalement le 7 décembre 2022 pour conduite d'un véhicule sans permis et conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Ces condamnations et signalements sont établis par les pièces versées au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine et ne sont d'ailleurs pas contestés par le requérant. Si le requérant soutient qu'il réside en France de façon habituelle et continue depuis 2013, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier. Par ailleurs, si M. C soutient qu'il est marié à une ressortissante roumaine, et qu'il est père de trois filles dont deux sont scolarisés et présentent des difficultés nécessitant des séances d'orthophonie, le requérant ne revendique en France la présence d'aucune attache familiale, autre que celle de son épouse et de ses enfants. Par ailleurs, il n'établit pas que son épouse dispose d'un droit au séjour sur le territoire français conformément aux dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. C ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, en l'absence de production d'un livret de famille. Enfin, si M. C allègue que les membres de sa famille sont roumains et que la cellule familiale ne pourrait se recomposer en dehors du territoire français, il n'établit toutefois pas que la cellule familiale ne peut pas se recomposer en Roumanie où sa famille dispose d'un droit au séjour ou dans un autre État de l'Union que la France et que ses enfants ne pourraient pas être suivis pour leurs difficultés de communication. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant l'obligation de quitter le territoire français au motif que le comportement personnel de l'intéressé constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision édictée par le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne pourront qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 12. En premier, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l'autorité administrative et des éventuelles erreurs qu'elle pourrait contenir. Ainsi, l'arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté contesté, qui comporte des mentions précises quant à la situation de M. C, que le préfet aurait pris sa décision sans avoir procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé. 14. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 16. L'arrêté attaqué prévoit que le requérant, assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, est astreint à rester à son domicile situé à Nanterre chaque vendredi de 19h à 20h et le samedi de 8 à 10h. Il doit également se présenter au commissariat de Nanterre les lundi, mercredis et vendredis à 10h, sauf les jours fériés. Ainsi, le requérant conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé, lequel s'étend à l'intégralité du département des Hauts-de-Seine. Si le requérant indique que ces obligations constituent une contrainte l'empêchant d'exercer son activité professionnelle, les pièces, qu'il verse au dossier, ne permettent pas de démontrer qu'il ne pourrait pas respecter les obligations découlant de la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de contrôle, qui sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même, ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces modalités seraient disproportionnées ou inadaptées à sa situation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, Signé Z. BLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2304217_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel