TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304217_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, M. C A, représenté par Me Moulouade, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'assistance d'un avocat commis d'office ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il fait l'objet de menaces et serait exposé à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 773-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Moulouade, représentant M. A, assisté par Mme D, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 4 août 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 novembre suivant. Par un arrêté du 2 février 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notifié le 14 février suivant, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à la destination duquel il sera éloigné à celui dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore à tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 4. M. A fait valoir qu'il est l'objet de menaces et qu'il serait exposé à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Il a également déclaré au cours de l'audience que toute sa famille était en fuite et que ses craintes de persécution étaient liées à son appartenance au parti nationaliste du Bangladesh (BNP), principal parti politique d'opposition dans ce pays. Toutefois, il ne produit aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir qu'il serait actuellement et personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants le cas échéant alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en fixant le Bangladesh comme pays de destination, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, La greffière,M.-O. BA. CHAPALAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2304217_20230411