TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304217_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2023, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a d'une part mis à sa charge un indu de revenu de solidarité actif d'un montant de 6 355,57 euros, constitué sur la période du 1er juin 2017 au 28 novembre 2019, ramené à la somme de 4 556,97 euros après prélèvements successifs, et d'autre part, refusé sa demande de remise de dette. Elle soutient que : - la créance est prescrite en application de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles ; - les sommes versées par ses parents correspondent à un prêt à financer son entreprise ; - ses parents ont modifié leur déclaration d'impôts pour retirer la mention du versement d'une pension alimentaire à leur fille, et se sont acquitté de l'impôt sur le revenu correspondant ; - elle est de bonne foi, et a suivi les conseils de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; - la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme B, - les observations de M. A et Mme D, ls représentants du conseil départemental. La clôture de l'instruction a été différée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, au 19 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de septembre 2016 dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle réalisé à son domicile le 28 février 2019, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, par une décision du 6 mai 2019, lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 355,57 euros constitué sur la période du 1er juin 2017 au 28 février 2019. Mme B a présenté un recours gracieux pour contester le bien-fondé de l'indu et solliciter une remise gracieuse. Cette demande a été rejetée par une décision du 8 mars 2023 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dont Mme B demande l'annulation. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.". 3. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l'ensemble des ressources dont il dispose. L'organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l'article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu a pour origine l'absence de déclaration par l'allocataire de la pension alimentaire versée par ses parents d'un montant de 478 euros entre les mois de juin 2016 à décembre 2016, 483 euros de janvier 2017 à décembre 2017, et 500 euros de janvier 2018 à mars 2019, date à laquelle le rapport d'enquête révélant ces versements a été signé. Toutefois, Mme B produit au dossier une attestation de son père datée du 7 novembre 2024 qui confirme qu'il a consenti à sa fille un prêt pour l'aider à construire son avenir professionnel, et surtout des extraits de relevés bancaires qui font état de remboursement à ses parents d'un montant de 1 000 euros le 24 novembre 2020, de 500 euros le 14 septembre 2020, de 600 euros le 9 septembre 2020, à nouveau de 600 euros le lendemain, de 1 000 euros le 29 janvier 2024, de 600 euros et 900 euros le 14 avril 2021, de sorte que Mme B est fondée à soutenir que les sommes relevées par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne correspondaient pas à une aide financière mais à un prêt qui a fait l'objet de remboursement, et à demander l'annulation de l'indu en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être accueillies, et que ses conclusions à fin de remise gracieuse sont devenues sans objet par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La décision du 8 mars 2023, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme B un indu de revenu de solidarité actif d'un montant de 6 355,57 euros, constitué sur la période du 1er juin 2017 au 28 novembre 2019, ramené à la somme de 4 556,97 euros après prélèvements successifs est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2304217
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2304217_20241121