TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304218_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; dans l'hypothèse où le tribunal n'annulerait que la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce jusqu'à ce que l'administration ait à nouveau statué sur son cas ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles souffrent d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision lui refusant le séjour : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour en France ; - elle méconnaît son droit au respect à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour en France et de celle l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacroix, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant colombien né 14 janvier 2000, est entré en France le 27 février 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention étudiant. Le 19 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions attaquées du 15 novembre 2022, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée en France le 27 février 2018, M. B a poursuivi ses études de français auprès de l'Alliance française de Lyon et l'université catholique de Lyon et a validé, au cours de l'année universitaire 2018-2019, le niveau B2 puis C1 du cadre européen commun de référence pour les langues. A la suite du rejet de sa candidature en première année de licence de psychologie et sciences cognitives à l'université Lumière Lyon 2, il s'est orienté en première année de licence en sciences sociales générales dans la même université. Il a obtenu trois années plus tard, en 2022, le diplôme de licence en sciences humaines et sociales parcours sciences politiques. Il s'est inscrit, pour l'année universitaire 2022-2023, en première année de licence de psychologie. Le préfet du Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B au motif qu'il s'agit d'une réorientation sans lien avec ses études précédentes et que cette inscription constitue une régression dans ses études. Toutefois, comme en témoigne les appréciations formulées pour l'admission de sa candidature en première année de licence, cette orientation est cohérente avec son projet professionnel à savoir devenir psychologue. Il fait valoir par ailleurs qu'il a toujours souhaité suivre des études en psychologie, comme en atteste sa candidature initiale en licence de psychologie en 2019, que la pandémie de Covid-19 ne lui a pas permis d'envisager sereinement une réorientation en 2020 et 2021 et qu'une inscription en première année de licence lui donne plus de chances d'obtenir, à terme, le titre de psychologue. Compte tenu de ces éléments, en relevant que cette réorientation était sans lien avec ses précédentes études et son projet professionnel et qu'il ne justifiait pas de la progression dans ses études, le préfet du Rhône a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision du 15 novembre 2022, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance, sous réserve des changements de circonstances de faits ou de droit intervenus depuis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente et dans le délai de huit jours, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, sans que cette autorisation l'autorise à travailler compte tenu du titre sollicité. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Messaoud, conseil de M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 15 novembre 2022, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à de M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Messaoud, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304218_20231005
Données disponibles
- Texte intégral