TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304219_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme B D épouse A, représentée par Me Prudhon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de le délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la délégation consentie à la signataire des décisions attaquées ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité des décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Des pièces, enregistrées le 11 septembre 2023, ont été produites par la préfète du Rhône. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacroix, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D épouse A, ressortissante algérienne née le 15 novembre 1993, est entrée en France le 28 novembre 2015. Le 2 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par les décisions attaquées du 3 janvier 2023, le préfet du Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C E, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, laquelle bénéficiait d'une délégation du préfet du Rhône en date du 12 décembre 2022, publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme A se prévaut de sa présence en France depuis 2015 et de son intégration sur le territoire national avec son époux et leurs deux enfants. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée sur le territoire national accompagnée de son époux, en possession comme lui d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le couple a donné naissance en 2017 et 2021 à deux enfants. Si Mme A établit souffrir d'épilepsie et être traitée pour cette pathologie, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de et de l'intégration a, dans son avis du 8 février 2022, conclu à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale. Par ailleurs, au cours des sept années de sa présence sur le territoire, Mme A justifie n'avoir travaillé que trois mois au cours de l'année 2020 et être inscrite en deuxième année de licence administration économique et sociale pour l'année universitaire 2022-2023. Son époux, de nationalité algérienne, également en situation irrégulière, justifie travailler en intérim depuis août 2021. Si Mme A évoque l'état de santé de son fils aîné, les pièces produites font uniquement état d'une opération chirurgicale antireflux envisagée en octobre 2022, sans que soit précisée la gravité de la situation médicale de l'enfant, ni la nécessité pour lui de poursuivre un traitement médical en France. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A, la décision lui refusant un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ainsi pas les stipulations des articles 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées sur sa situation personnelle doit, pour les mêmes motifs, être écarté. 5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées méconnaîtraient les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen ainsi invoqué doit être écarté. 6. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie d'exception d'illégalité de ces premières décisions, doit également être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation des décisions du 3 janvier 2023, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé à Mme A le séjour en France, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304219_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel