TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304219_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 1er avril 2023 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît, en son principe, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en sa durée, est disproportionnée au regard des critères prévus à l'article L. 612-10 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutain, magistrat désigné, - et les observations de Me Bejaoui, pour M. B, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 3 avril 1983 et déclarant être entré en France au cours de l'année 2017, a été interpellé par la police, pour défaut de permis de conduire, le 31 mars 2023. Par deux arrêtés du 1er avril 2023, le préfet de police a, d'une part, fait obligation à M. B de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination, d'autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B séjourne habituellement en France depuis, à tout le moins, l'année 2018. A cet égard, l'intéressé justifie avoir travaillé sur le territoire français, en qualité de chauffeur-livreur, d'abord de manière intermittente à partir de 2020, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du mois de juin 2022. Par ailleurs, l'intéressé établit, à la date des arrêtés attaqués, qu'il vivait en concubinage avec une compatriote, exerçant la profession d'aide-soignante et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et qu'il avait la charge de deux enfants mineurs, à savoir, d'une part, la fille de sa compagne, née le 17 décembre 2020 d'une précédente union et disposant du statut de réfugié, et, d'autre part, de leur propre fille, née le 9 février 2023, laquelle a, d'ailleurs, été également reconnue réfugiée, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 2 juin 2023. Dans ces conditions, en dépit du caractère encore récent de cette relation de concubinage à la date des arrêtés attaqués, l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français doit, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués du 1er avril 2023. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 1er avril 2023 par lesquels le préfet de police, d'une part, a obligé M. B à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination, d'autre part, a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, E. Toutain La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2304219_20240118
Données disponibles
- Texte intégral