TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304219_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2023 et le 25 juin 2024, M. B A, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, ensemble la décision portant rejet implicite de ses recours gracieux et hiérarchique des 27 juillet 2022 et 7 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour reçue le 1er décembre 2022 ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tels qu'éclairées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision attaquée est inexistante.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 8 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dès lors que la décision attaquée est inexistante.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, M. A, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal de ne pas retenir son moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 26 août 1986, indique avoir formé une demande d'admission au séjour reçue le 1er août 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de faire droit à cette demande, ensemble les décisions par lesquelles il a implicitement rejeté ses recours gracieux et hiérarchique des 27 juillet 2022 et 7 décembre 2022.
Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet :
2. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir en défense que le requérant ne justifie pas d'une demande de titre de séjour adressée à ses services, une telle circonstance ne prive pas d'objet le litige, dirigé contre une décision inexistante. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d'Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
4. Si M. A soutient avoir formé une demande de titre de séjour reçue en préfecture par voie postale le 1er août 2022, il n'en justifie pas. A cet égard, les recours gracieux et hiérarchique versés à l'instance, notifiés les 1er août 2022 et 13 décembre 2022, ne peuvent suffire à établir l'existence d'une demande initiale. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du requérant, dirigées contre une décision inexistante, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2304219_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel