TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304220_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Grzelczyk demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A B et tous les occupants sans droit ni titre de l'emplacement n° 1 de l'aire d'accueil des gens du voyage située allée des Périsseaux à Wattignies, ainsi que l'évacuation à leurs frais de tous leurs effets personnels, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de ces occupants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le terrain sur lequel se sont installés irrégulièrement les gens du voyage appartient à son domaine public ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les personnes installées ne disposant d'aucun titre les autorisant à occuper les lieux ; - l'urgence et l'utilité sont caractérisées dès lors que la présence des occupants sans droit ni titre engendre des troubles à l'ordre public ou à la sécurité publique, Mme B s'étant affranchie du règlement intérieur, notamment en ayant procédé à des branchements non autorisés, et dès lors que cette occupation irrégulière porte atteinte au fonctionnement du service public de l'accueil des gens du voyage. La requête et l'avis d'audience ont été notifiés, le 15 mai 2023, par voie administrative, aux occupants sans titre, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 mai 2023 à 15h45, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Grzelczyk, représentant la métropole européenne de Lille, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et les observations de Mme B, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'il est nécessaire pour elle d'héberger son foyer, incluant ses enfants, n'ayant pas vérifié que la convention d'occupation temporaire prévoyait une occupation par elle seule, qu'elle n'a mis en place aucun branchement non autorisé, et que, alors qu'elle a tenté de procéder à des paiements en espèce des sommes qu'elle doit auprès du régisseur, c'est ce dernier qui a refusé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 3. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée. 4. Il est constant que Mme B a été autorisée à occuper l'emplacement n° 1 de l'aire d'accueil des gens du voyage située allée des Périsseaux à Wattignies, dans le cadre d'une convention d'occupation temporaire conclue le 24 janvier 2023 pour une durée de trois mois. D'une part, il résulte de l'instruction que l'emplacement en cause est occupé par au moins six personnes, alors que la convention précitée prévoyait une occupation uniquement par Mme B. Cette dernière, qui n'a pas déféré aux deux mises en demeure de régulariser sa situation, ne conteste pas cette suroccupation, se bornant à indiquer lors de l'audience publique qu'elle a besoin de loger sa famille et qu'elle a signé la convention d'occupation temporaire précitée sans vérifier le contenu des clauses y figurant. D'autre part, un rapport de constat établi le 6 février 2023 par le gestionnaire de l'aire d'accueil fait mention de branchements illicites, également en méconnaissance du règlement intérieur, Mme B, qui n'apporte en défense aucun élément infirmant ce rapport, n'ayant pas davantage déféré eux deux mises en demeure de faire cesser cette situation. Enfin, il a également été reproché à Mme B de ne pas s'acquitter des droits de stationnement et des sommes correspondant à sa consommation d'eau et d'électricité, sans que l'allégation de l'intéressée selon laquelle le régisseur aurait refusé de recevoir les versements en espèces qu'elle se proposait d'effectuer puisse être regardée comme établie. Il résulte de l'instruction que, se fondant sur ces trois manquements, la métropole européenne de Lille a, par une lettre du 13 mars 2023, pris la décision de résilier la convocation d'occupation temporaire précitée à compter de la notification de cette lettre, intervenue le 22 mars 2023. L'emplacement n° 1 de l'aire d'accueil en cause est donc occupé irrégulièrement. Cette aire en question, dont la métropole européenne de Lille est propriétaire, est affectée à l'exécution d'une mission de service public pour laquelle elle a fait l'objet d'un aménagement et qu'elle fait ainsi partie du domaine public. La demande d'expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l'occupation du domaine public. 5. En second lieu, le fonctionnement normal d'une aire d'accueil requiert que les usagers se conforment aux règles régissant les conditions d'accès et de stationnement temporaire, dans le respect des intérêts mutuels des occupants, du personnel et, plus généralement, de l'ordre public, et que les capacités d'accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. En l'espèce, le maintien dans les lieux des occupants irréguliers empêche l'utilisation normale par les usagers de l'équipement public constitué par l'aire d'accueil, compte tenu des branchements non autorisés et de la suroccupaton de l'emplacement en cause, qui n'est pas adapté à recevoir six personnes. En outre, et ainsi qu'il a déjà été indiqué, Mme B est débitrice d'une dette importante. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à Mme B, ainsi qu'à l'ensemble des occupants de leur chef, présents sur le terrain de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. Il y a lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement à la métropole européenne de Lille de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B, ainsi qu'à l'ensemble des occupants de leur chef, présents sur l'emplacement n° 1 de l'aire d'accueil des gens du voyage située allée des Périsseaux à Wattignies, de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Article 2 : Mme B versera à la métropole européenne de Lille la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole européenne de Lille, à Mme A B ainsi qu'aux occupants sans droit ni titre. Fait à Lille, le 2 juin 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304220
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Chronologie de l'affaire
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TA592 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2304220_20230602
Données disponibles
- Texte intégral