TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304220_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 février et le 10 avril 2023, Mme C A épouse B, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à la suppression du signalement aux fins de non admission la concernant dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance. Mme B soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - doit être assimilée à une décision de retrait d'un acte administratif créateur de droits, dans la mesure où elle a produit un contrat de travail visé par son employeur, ce qui lui donnait droit au maintien de l'autorisation provisoire de travail qui lui a été accordée par le préfet de police ; - est entachée d'une erreur de fait, dans la mesure où elle a remis au préfet de police un contrat de travail dans le délai qui lui était imparti ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me Landoulsi, pour Mme B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, ressortissante algérienne née le 20 octobre 1976, entrée en France le 21 février 2019, a sollicité le 8 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord-franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 4. Mme B soutient que le préfet de police aurait, par la décision attaquée, procédé au retrait d'un acte individuel créateur de droits, dans la mesure où elle a produit un contrat de travail visé par son employeur, ce qui lui donnait droit, selon elle, au maintien de l'autorisation provisoire de travail qui lui a été accordée par le préfet de police. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu remettre, le 8 novembre 2022, un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 7 mai 2023. Toutefois, le rejet d'une demande de titre de séjour emporte nécessairement retrait du récépissé délivré au titre de cette demande, quand bien même la date de fin de validité qui y est inscrite serait postérieure à la décision de rejet. En effet, un récépissé de demande de carte de séjour est un document provisoire remis à l'étranger le temps de l'instruction de sa demande, et ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que le préfet édicte une décision portant refus de titre de séjour avant la date de fin de validité du récépissé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait procédé au retrait d'un acte créateur de droits ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dans la mesure où elle a remis au préfet de police un contrat de travail " dans le délai qui lui était imparti ", il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail auquel elle se réfère date du 1er février 2023, et est donc postérieur à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la date de fin de validité du récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis ne correspond nullement à la date de fin d'un délai qui lui aurait été imparti pour produire un contrat de travail. Le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut donc qu'être également écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. " 7. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour. Il ressort des pièces du dossier que Mme B étant entrée en France sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour, les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien s'opposent à ce qu'elle puisse utilement se prévaloir des stipulations du b) de l'article 7 de ce même accord. En outre, contrairement aux allégations de Mme B, le préfet de police, qui a examiné la situation personnelle de l'intéressée, sans s'estimer lié par le défaut de visa de long séjour, a pu légalement se fonder sur ce motif tiré de l'absence de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". 8. En cinquième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Mme B fait valoir qu'elle travaille comme employée dans le secteur du nettoyage et de l'aide à la personne, et qu'elle donne pleinement satisfaction à son employeur. Toutefois, ces éléments ne constituent pas une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions précitées. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B est séparée, sans charge de famille en France, et qu'elle n'est pas démunie d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents, ses frères et son époux. Par suite, en refusant de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint-Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304220/2-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2304220_20230612
Données disponibles
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