TA67Juge unique (6)Juge unique (6)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (6) — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304220_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les décisions du 26 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de ladite Cour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juillet 2023 : - le rapport de M. Dhers, magistrat désigné ; - les observations de Me Rommelaere, représentant Mme B, assistée de M. C, interprète, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête qui a également fait valoir que son conjoint n'a pas fait l'objet de mesures d'éloignement, contrairement à ce qu'indique le préfet de la Moselle, qu'il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'il a déposé une demande de titre de séjour médical le 20 juillet 2022 qui est en cours d'instruction. - les observations de Mme B, assistée de M. C, interprète ; - le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'étant ni présent, ni représenté. Une note en délibéré présentée pour Mme B par Me Rommelaere a été enregistrée le 25 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 22 août 1974, déclare être entrée en France le 20 octobre 2022. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 17 avril 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a statué en procédure accélérée. Par des décisions du 26 mai 2023, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La requérante demande, à titre principal, au tribunal administratif d'annuler ces décisions et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il est constant que Mme B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français : 4. En l'espèce, Mme B a fait valoir à la barre, sans être contredite par les pièces du dossier, que son conjoint avait notamment déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé et transmis un dossier médical au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 20 juillet 2022 et qu'il était toujours en cours d'instruction. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et, par voie de conséquence, à demander l'annulation de la décision litigieuse et des décisions subséquentes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui prescrire de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette date. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rommelaere, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rommelaere de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 26 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et que Me Rommelaere, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Rommelaere la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rommelaere et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. Dhers La greffière, S. Siamey La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2304220_20230731
Données disponibles
- Texte intégral